TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 9×
TA44 · 3ème Chambre — 19 août 2025
- ECLI
- DTA_2300997_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a produit un document établissant sa nationalité ; - elle méconnaît les dispositions des articles 47 du code civil et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son identité est établie par les documents qu'il a produits. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que M. B s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle le 17 juin 2025. Par une décision du 23 janvier 2023, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 5 février 2004, déclarant être entré en France en mai 2017, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 27 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. 2. D'une part, le 17 juin 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré M. B une carte de séjour pluriannuelle, ayant ainsi implicitement mais nécessairement rapporté la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 août 2025. Le rapporteur, M. BARESLe président, P. BESSE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2300997
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 août 2025
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2300997_20250819
Données disponibles
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