CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02301_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2300997 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023 et un mémoire de production de pièces enregistré le 5 juin 2024, Mme B, représentée par Me Vercoustre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa demande d'annulation est recevable ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle remplit les conditions prévues par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'obtention d'un titre de séjour ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors que le refus de séjour est illégal ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors que la mesure d'éloignement est illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Contrairement à ce que soutient Mme B, la décision de refus de séjour, qui mentionne les dispositions applicables de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les motifs ayant conduit le préfet de la Seine-Maritime à refuser la délivrance d'un titre de séjour, est suffisamment motivée en droit et en fait. Ainsi qu'il est prévu à l'article L. 613-1 du code précité, la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, qui vise l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, qui est suffisamment motivée. La décision fixant le pays de renvoi vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que Mme B est une ressortissante de la république démocratique du Congo et précise qu'elle pourra, le cas échéant, être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité. Cette décision est donc également motivée de façon suffisante en droit et en fait. La circonstance que le préfet de la Seine-Maritime, qui a pris en compte la situation familiale de la requérante, ne vise pas expressément l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation. 3. Mme B soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France, pays dans lequel elle est arrivée le 27 janvier 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a toujours vécu dans son pays d'origine avant d'entrer sur le territoire français, à l'âge de vingt-six ans, afin d'y présenter une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 octobre 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juin 2019. Si elle fait état de la scolarisation de ses trois enfants mineurs et du soutien de leurs enseignants, elle ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français et se trouve dans une situation de précarité, notamment depuis qu'une première mesure d'éloignement a été prise à son encontre le 24 novembre 2021, après le rejet de sa demande d'asile. La seule production d'un titre de séjour au nom d'un ressortissant ivoirien ne suffit pas à démontrer que ce dernier serait le père de son troisième enfant et que l'ensemble de la famille aurait vocation à demeurer sur le territoire français. Mme B ne produit aucun élément attestant de la présence en France de ses oncles et tantes. Par conséquent, elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision de refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de cet article et dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 4. L'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration institue une garantie au profit de l'usager en vertu de laquelle toute personne qui l'invoque est fondée à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation, même illégale, d'une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du code précité, tant qu'elle n'a pas été modifiée. Pour autant, en instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'usager ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Le moyen tiré de ce que Mme B remplirait les conditions prévues par cette circulaire pour l'obtention d'un titre de séjour ne peut donc qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme B en France, la décision de refus de séjour et la mesure d'éloignement n'ont pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis par ces décisions. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Compte tenu encore de ce qui a été dit au point 3 et alors qu'il n'est pas démontré que les enfants de la requérante ne pourraient poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine de la famille ou seraient privés de la présence d'un des parents contribuant à leur éducation, les décisions de refus de séjour et d'éloignement n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme B en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant la république démocratique du Congo comme pays de destination. 7. Il n'est aucunement démontré que la décision de refus de séjour serait entachée d'illégalité, de telle sorte que Mme B n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, d'une telle illégalité pour contester la décision d'éloignement. De même, en l'absence d'illégalité entachant la décision d'éloignement, elle n'est pas plus fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Vercoustre. Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 18 juin 2024. Le président-assesseur de la 3ème chambre, Signé : J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière C. Huls-Carlier
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CAA5918 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23DA02301_20240618
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_23DA02301_20240618
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