TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300997_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023 sous le n° 2300997, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé ainsi que les arrêtés successifs par lesquels il a été en position de congé de maladie à demi-traitement ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 14 août 2019, par laquelle la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs a refusé de reconnaître imputable au service l'affection justifiant son arrêt de travail depuis le 28 décembre 2018 ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de la présidente du conseil d'administration du SDIS du Doubs refusant de le maintenir en congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022 ; 4°) à titre principal, d'enjoindre à la présidente du conseil d'administration du SDIS du Doubs de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie depuis le 28 décembre 2018, de prendre un arrêté le plaçant en congé de maladie imputable au service à compter du 28 décembre 2018, de faire procéder à la reconstitution de ses droits à plein traitement, incluant ses droits sociaux, pour cette période, et d'assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en paiement du mois concerné ainsi que de la capitalisation des intérêts ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la présidente du conseil d'administration du SDIS du Doubs de le placer en CITIS avec versement rétroactif des traitements et accessoires dans le délai de 24 heures de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge du SDIS du Doubs les dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Les décisions visées au 1°, 2° et 3° dont M. A demande la suspension de l'exécution sont celles dont il a demandé l'annulation dans la requête n° 2000413 appelée à l'audience du 13 juin 2023 et dont le jugement sera rendu dans quelques jours. Par conséquent, la requête de M. A ne présente pas un caractère d'urgence. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce que soit mis à la charge du SDIS du Doubs les dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au SDIS du Doubs. Fait à Besançon le 16 juin 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier Nos 2300997
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2300997_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel