CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02190_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° DEL1704186 du 28 juin 2018 du conseil exécutif de la collectivité de Corse et l'arrêté n° ARR 1900143 du 21 janvier 2019 de son président en tant qu'ils ont ramené à un montant de 1 380 euros la subvention de 1 800 euros qui lui avait été octroyée par l'arrêté n° ARR170S342 du 28 juillet 2017 et d'enjoindre à la collectivité de Corse de lui verser la somme de 1 110 euros qui lui reste due, compte tenu de l'acompte de 690 euros déjà payé. Par un jugement n° 2100490 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 août 2023 au tribunal et le 22 août 2023 à la Cour, transmise par ordonnance n° 2300997 du 18 août 2023 du président du tribunal de Bastia, M. B demande l'annulation du jugement du 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de M. B, qui tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre en date du 7 juillet 2023 de notification du jugement attaqué, reçue le 8 juillet, rappelait dûment cette obligation et n'a pas été régularisée dans le délai de recours. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la collectivité de Corse. Fait à Marseille, le 12 septembre 2023.0
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1312 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA02190_20230912
Données disponibles
- Texte intégral