TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300105_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Derbel, demande au tribunal : - d'annuler la décision n° REG/84/2022/1193 du 21 décembre 2022 de la préfète de Vaucluse portant rejet de demande de délivrance de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et ayant fixé comme pays de renvoi (Maroc) le pays dont il a la nationalité, - de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans les 30 jours qui suivront la notification de la décision à intervenir sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard en application de l'article L 8-2 alinéa 1 et L8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel si la décision est annulée pour un motif de fond ; - de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans les trente jours qui suivront la décision à intervenir sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard en application des articles L 8-2 alinéa 2 et L 8-3 du Code des Tribunaux Administratifs si la décision déférée devait être annulée pour un motif de forme. Il soutient que : Sur la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation et d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il justifie de sa participation pour l'entretien et l'éducation de sa fille B; - il établit la réalité de l'intensité des liens noués avec son enfant ; - en application de la convention relative aux droits de l'enfant, il convient de mettre fin à l'irrégularité de sa situation en faisant droit à sa demande de titre de séjour ; - l'arrêté est donc entaché d'erreur de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 16 février 1984 à Ajdir (Maroc), de nationalité marocaine, et qui expose être entré en France le 23 novembre 2017 sous couvert d'un visa D "saisonnier" valable du 22 novembre 2017 au 20 février 2018, a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de saisonnier en 2017. Il a fait l'objet d'un refus de séjour en date du 17 octobre 2018 portant obligation à quitter le territoire français, décision confirmée par le tribunal administratif de Nîmes le 18 décembre 2018. Il a présenté le 3 décembre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le 21 décembre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 9 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de Vaucluse a donné délégation à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. 3. Les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles relèvent notamment que l'intéressé n'établit pas qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. L'obligation de motivation n'impose par ailleurs pas à l'autorité préfectorale de mentionner l'ensemble des éléments qu'elle a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant et son implication dans son éducation. 5. Pour refuser à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète de Vaucluse a considéré sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'établissait pas, par les pièces produites à son dossier, contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de sa fille B. La préfète de Vaucluse a en outre retenu que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, ni une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant français né le 18 juillet 2008 à Valréas et qu'il a reconnu le 13 février 2018, soit 9 ans et 7 mois après sa naissance. Il est séparé de la mère de son enfant depuis l'année 2008, année au cours de laquelle il a été reconduit au Maroc. La jeune B est placée depuis l'année 2016, et M. A bénéfice d'un droit de visite médiatisé. Par une requête du 24 septembre 2018, il a saisi le juge aux affaires familiales, qui par jugement du 7 mars 2019, a constaté l'accord de M. A et de Mme D pour un exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant et donné acte à M. A de sa volonté de verser 50 euros par mois directement entre les mains du service gardien pour l'entretien de l'enfant. Son droit de visite a été confirmé par deux jugements du juge des enfants du 24 juin 2020 et 11 juin 2021, lesquels dispensent les parents d'une contribution aux frais de placement. L'association maisons d'accueil " Le Phare " atteste que M. A a versé entre octobre 2021 et mars 2022 la somme mensuelle de 50 euros pour l'entretien de sa fille. Le requérant verse à l'instance plusieurs tickets de caisse qui correspondraient à des achats pour la jeune B. Toutefois, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir que le requérant contribue de manière continue à l'éducation de son enfant en l'absence notamment de toutes précisions sur les modalités dont il exerce effectivement le droit de visite et d'hébergement qui lui a été accordé par l'autorité judiciaire. En effet, le dernier jugement du juge des enfants de E du 9 juin 2022 relève le caractère irrégulier de ses visites et les difficultés rencontrées par l'intéressé pour tisser un lien affectif avec sa fille. Dans ces conditions, en l'état des pièces du dossier, la préfète de Vaucluse n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer sur ce fondement un titre de séjour à M. A. 7. L'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté, son retour au Maroc ne privant pas M. A de la possibilité de rendre visite régulièrement à sa fille. Par conséquent, l'arrêté attaqué n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour qu'il conteste. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté en tant qu'il est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a expressément rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les autres conclusions : 14. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Péretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Chamot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le rapporteur, P. F Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300105
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2300105_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel