TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300105_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 1er février 2023, M. C A, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé, sur recours administratif obligatoire, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la date de sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; -elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel de vulnérabilité par un agent de l'OFII qualifié ; -l'administration n'a pas procédé à un examen de vulnérabilité ; -elle est entachée d'une erreur de droit ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant turc, est entré en France le 7 septembre 2021 selon ses dires. Sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été enregistrée le 13 avril 2022. Par une décision du même jour, le directeur général de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une lettre du 4 mai 2022, M. A a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision. Par décision du 20 octobre 2022, le directeur général de l'OFII a rejeté ce recours. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2.En premier lieu, la décision du 15 septembre 2022 a été signée par M. B D, directeur général adjoint de l'OFII, lequel a reçu délégation du directeur général de l'office par acte du 10 novembre 2020, régulièrement publié sur le site de l'OFII le 13 novembre 2020, à l'effet de signer tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur en cas d'absence ou d'empêchement du directeur général. Il n'est pas établi ni même allégué que le directeur général de l'OFII n'aurait pas été absent ou empêché. Le moyen tiré de son incompétence doit être écarté. 3.En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectivement bénéficié à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile d'un entretien d'évaluation et de vulnérabilité mené par un agent de l'OFII le 14 avril 2022. Par suite, le vice de procédure invoqué ne peut pas être accueilli. 4.En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compter la vulnérabilité su demandeur. ". 5.D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'entretien d'évaluation susmentionné, que l'administration avant d'adopter la décision en litige, a procédé à un examen de vulnérabilité du requérant. 6.D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A n'a été enregistrée que le 13 avril 2022, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France le 7 septembre 2021. S'il soutient qu'il a déposé tardivement sa demande d'asile en raison du risque de se voir notifier une décision de transfert aux autorités croates, cette circonstance ne constitue pas un motif légitime au sens des dispositions précitées. Par suite, l'erreur de droit invoquée ne peut pas être accueillie. 7.En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et alors même que son épouse est française et que son fils mineur est présent sur le territoire français, le directeur général de l'OFII n'a pas commis erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 8.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pialat et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300105
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2300105_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel