TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300109_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. G, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans les mêmes conditions, d'enregistrer sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à la SELARL Eden Avocats, prise en la personne de Me Leprince, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il a été pris en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la preuve de ce que l'Espagne aurait été effectivement saisie et aurait répondu n'est pas rapportée ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il a été pris en violation de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, compte tenu de la scolarisation de sa fille, en France ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023 : - le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ; - les observations de Me Souty, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe et qui fait valoir, en outre, que l'entretien individuel a été signé par M. F E, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Seine-Maritime qui ne peut être regardé comme une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en anglais. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant nigérian né le 7 décembre 1981, a déposé une demande d'asile en France le 24 octobre 2022. Les vérifications opérées par l'administration dans le fichier Visabio ont permis de révéler que l'intéressé s'était vu délivrer un visa par les autorités espagnoles le 25 août 2022. Le 15 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge de M. C, sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités espagnoles ont expressément donné leur accord à une telle prise en charge, le 21 novembre suivant. Par l'arrêté attaqué du 1er décembre 2022, notifié le 4 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. C aux autorités espagnoles. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué de transfert de M. C aux autorités espagnoles vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise notamment que la consultation du fichier Visabio a révélé que M. C s'était vu délivrer par les autorités espagnoles, le 25 août 2022, un visa valable jusqu'au 9 octobre 2022. Il indique en outre que, saisies le 15 novembre 2022 par la France d'une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités espagnoles ont expressément accepté leur responsabilité, le 21 novembre suivant. L'arrêté comporte ainsi, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a entendu fonder la décision de transfert litigieuse. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l'arrêté litigieux, analysée au point précédent, que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelles du requérant avant d'adopter la décision de transfert contestée. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information. / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien visé à l'article 5. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre le 24 octobre 2022, le Guide du demandeur d'asile, les brochures A et B, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en anglais langue qu'il a déclaré comprendre. Il n'est, en outre, ni établi ni même allégué que l'interprète ne lui aurait pas traduit les principales informations contenues dans les brochures. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". Aux termes de l'article 35 du même règlement : " 1. Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les États membres veillent à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'informations, ainsi qu'aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs. / () / 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. / () ". 10. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'entretien individuel qu'elles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié, le 24 octobre 2022, de l'entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Au regard de ces dispositions, qui n'exigent pas l'apposition de l'identité de l'agent sur le compte rendu d'entretien, et en l'absence de toute autre irrégularité invoquée, la circonstance que l'entretien est revêtu du cachet de M. F E, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Seine-Maritime, pour regrettable qu'elle soit, ne suffit pas à démontrer que l'entretien conduit dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime n'a pas été mené par un agent de la préfecture devant être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, il n'est pas établi que cet entretien, qui a été mené avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise, que M. C a déclaré comprendre et parler, officiant par téléphone, n'aurait pas été individuel et confidentiel. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure doit, dès lors, être écarté. 12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des accusés d'envoi et de réception du réseau Dublinet, versés aux débats par le préfet de la Seine-Maritime, que les autorités espagnoles ont bien été saisies par la France, le 15 novembre 2022, sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, puis ont expressément accepté de prendre en charge M. C, le 21 novembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve d'une saisine régulière des autorités espagnoles manque en fait. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; ". La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. M. C se prévaut de la scolarisation, en France, de sa fille, A, née le 3 août 2020 et produit à l'audience les certificats de scolarité afférents, au soutien de ses dires. Toutefois, outre qu'il n'est nullement établi que la jeune A ne pourra être scolarisée en Espagne, il ressort des pièces du dossier que l'enfant est entré pour la première fois sur le territoire national, en compagnie de son père, en octobre 2022, à une date non spécifiée, de sorte que sa scolarisation en France est particulièrement récente. Dès lors, et compte tenu du très jeune âge de A, l'éventuelle interruption de sa scolarité n'est pas susceptible de léser son intérêt supérieur. Dans ces conditions, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, le préfet de la Seine-Maritime, qui a procédé à un examen particulier de la situation du requérant et de sa fille, n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de la jeune A, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pas plus qu'il n'a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. B La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N° 2204640
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7617 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300109_20230117
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2300109_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel