TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejetCitée 1×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2204640_20250605
- Date
- 5 juin 2025
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, Mme B C, agissant au nom de sa mère Mme A C, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a procédé au retrait total de la subvention " MaPrimeRénov' ", qui lui avait été accordée par une décision du 2 février 2021. Elle soutient avoir rencontré de nombreuses difficultés techniques lors du dépôt de son dossier, nécessitant plusieurs tentatives, ce qui explique que la date de la facture précède celle du dépôt de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme C soutient que le retrait total du bénéfice de la prime lui cause un préjudice et demande à ce " qu'un nouveau regard bienveillant puisse comprendre cette erreur de saisie informatique permettant ainsi à une maman aux revenus modestes de bénéficier de cette prime ". Si la requérante ne conteste pas les motifs justifiant le retrait de sa prime, elle sollicite toutefois l'octroi d'une prime à titre exceptionnel compte tenu de sa situation. Un tel moyen, qui peut éventuellement être invoqué à l'appui d'une demande gracieuse présentée à l'administration, est inopérant devant le juge de l'excès de pouvoir qui statue exclusivement en droit. 3. Ainsi, cette requête, n'est assortie que d'un moyen inopérant. Elle doit, pour ce motif, être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Orléans, le 5 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2204640_20250605