TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204640_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A C alias B D, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre les effets de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris à son encontre par le préfet des Bouches du Rhône le 2 février 2022 afin de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que la somme de 1500 euros au profit de Me Cohen au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou, en l'absence d'aide juridictionnelle, à son seul profit sur le fondement de l'article L.761-1. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est actuellement placé en rétention administrative et exposé de ce fait à la mise à exécution imminente de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; - il a introduit une demande d'asile en Suisse, ce qui constitue un changement de circonstance qui l'autorise à saisir le juge des référés ; - sa qualité de demandeur d'asile fait obstacle à ce qu'il soit éloigné vers son pays d'origine ; - cette qualité implique qu'il soit fait usage des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, lequel constitue une liberté fondamentale, en l'empêchant de poursuivre sa demande d'asile en Suisse. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence dès lors qu'il ne produit pas d'attestation de demandeur d'asile en Suisse ni ne justifie de la date à laquelle il a sollicité la demande en Suisse ; en outre, il n'a déposé son recours que six mois après la notification de la décision contestée ; - il n'existe pas d'atteinte à la liberté fondamentale de demander l'asile en ce que la décision contestée ne l'empêche pas de retourner en Suisse, pays où il a demandé l'asile ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - aucun moyen de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir qu'il n'est pas lié par l'instance, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C l'ayant été par le préfet des Bouches-du-Rhône. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mony, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 août 2022, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Mony, juge des référés ; - les observations de Me Cohen, représentant M. C, qui reprend ses écritures et fait notamment valoir que l'enregistrement de la demande d'asile de l'intéressé par les autorités suisses en début d'année 2022, porté à la connaissance de l'administration le 4 août 2022, constitue une circonstance de fait nouvelle ; que cette circonstance autorise la saisine du juge du référé-liberté ; que la condition de l'urgence se trouve remplie dès lors que la mesure d'éloignement dont M. C fait l'objet peut être exécutée à brève échéance ; que la mesure d'éloignement prise à son encontre ne vise qu'à l'éloigner vers l'Algérie alors qu'il devrait, en qualité de demandeur d'asile, faire l'objet d'une mesure de transfert " Dublin " ; qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C alias B D, ressortissant algérien âgé de 35 ans, a fait l'objet le 2 février 2022 d'une obligation de quitter sans délai le territoire français par le préfet des Bouches du Rhône. Il a fait le 4 juillet 2022 l'objet d'un placement en rétention par le préfet des Pyrénées Orientales. Il a indiqué le 4 août 2022 avoir introduit une demande d'asile en Suisse, ce qui a été confirmé par la consultation du fichier Eurodac. M. C a formé le 9 août 2022 sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative un recours en référé afin de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 2 février 2022. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire: 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article L. 614-3 du même code : " Si en cours d'instance l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 741-1, il est fait application des articles L. 614-7 à L. 614-13 ". Par les articles L. 614-8 et L. 614-9 du même code, le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue dans le délai de 96 heures sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont placés en rétention. L'introduction d'un recours sur le fondement de ces dispositions a pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle le placement de l'étranger en rétention administrative a été décidé. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées et des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé et notamment celle de l'article L. 521-2 régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 2 février 2022, le préfet des Bouches du Rhône a pris à l'encontre de M. C une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant l'Algérie comme pays de renvoi. M. C a été placé en rétention administrative par un arrêté du 4 juillet 2022 en vue de procéder à son éloignement. 6. Pour justifier de circonstances de fait nouvelles de nature à faire droit en application des règles énoncées ci-dessus à sa demande formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. C se prévaut de ce qu'il a introduit une demande d'asile en Suisse début 2022. Il résulte de l'instruction qu'une telle demande a bien été effectuée par l'intéressé au mois de janvier 2022. La révélation de cette circonstance n'est toutefois intervenue qu'après que M. C en fait état, ce qui sera confirmé par la consultation du fichier Eurodac. La demande d'asile en Suisse de M. C, si elle est établie par la présence des empreintes de l'intéressé dans ce fichier a ainsi été effectuée avant que n'intervienne la mesure d'éloignement prise à son encontre et ne révèle ainsi pas l'existence d'une circonstance de fait nouvelle postérieure survenue depuis l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre. De plus, ce n'est que le 4 août que M. C, par l'intermédiaire de la Cimade a fait état de l'existence de cette demande d'asile, alors que le début de sa rétention administrative remonte au 4 juillet 2022, l'arrêté du préfet des Pyrénées Orientales indiquant par ailleurs que l'intéressé avait déclaré ne pas avoir introduit de demande de protection internationale ou dans un autre Etat membre de l'espace Schengen, auquel appartient pourtant la Suisse. La condition d'urgence ne peut ainsi être regardée comme remplie, le risque d'une mise à exécution de la mesure d'éloignement n'existant que du fait du propre comportement de l'intéressé, qui s'est abstenu de faire état de la réalité de sa situation. 7. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme faisant état d'un changement dans les circonstances de fait intervenu postérieurement à la mesure d'éloignement et de ce que les modalités selon lesquelles il est procédé à son exécution emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Par suite, la demande de M. C présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être accueillie. Il en va de même de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet des Bouches du Rhône, au préfet de la Haute Garonne. Fait à Toulouse le 16 août 2022. Le juge des référés,La greffière, A. MONYS. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2204640
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2204640_20220816
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