TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300112_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023 sous le n° 2300112, M. D C, se faisant domicilier par Coallia au 9 boulevard des coquibus à Evry-Courcouronnes (91000), représenté par Me Orhant, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) lui a suspendu ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif depuis la suspension, et ce dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la justice administrative, même s'il ne devait pas présenter d'attestation de demandeur d'asile ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision litigieuse de l'OFII en date du 8 novembre 2022 ; - la requête à fin d'annulation de cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. C tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire compte tenu du caractère infondé de sa demande. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". S'agissant de l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Il résulte de l'instruction que M. D C, ressortissant afghan né le 23 mai 1995, a sollicité une première fois l'asile en France et a vu cette première demande être traitée selon la procédure dite Dublin puisqu'elle relevait de la compétence des autorités autrichiennes en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " B A " ; M. C a donc fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes qui a été exécuté. Or, celui-ci est rentré en France en octobre 2022 où il a resollicité l'asile et à nouveau été placé en procédure Dublin. 5. M. C soutient que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision de l'OFII de lui suspendre les conditions matérielles d'accueil préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation puisqu'il ne dispose d'aucune ressource dès lors que l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) lui a été supprimée et qu'il n'est pas autorisé à travailler ; pour manger, il est contraint de mendier de la nourriture ou de l'argent dans la rue, et de faire appel aux soupes populaires ; de plus, les médecins ont constaté son extrême fragilité. 6. Toutefois, il ressort de ce qui a été développé au point 4 qu'après avoir été transféré en Autriche dans le cadre de la procédure Dublin, transfert qui a été accepté dans son principe par l'intéressé puisqu'il ne l'a pas contesté, celui-ci a choisi de revenir en France ; s'il fait valoir que ce retour est motivé par le fait que sa demande d'asile a été rejetée en Autriche, que les autorités de cet Etat souhaitaient le renvoyer en Afghanistan, où sa vie était menacée et qu'il n'a donc eu d'autre choix de fuir de nouveau, il n'apporte aucun élément établissant le rejet de sa première demande d'asile par les autorités autrichiennes, pas plus qu'il ne démontre, ni même d'ailleurs n'allègue que ce rejet était définitif. Il s'ensuit qu'en choisissant de revenir en France par un acte volontaire et pleinement assumé, M. C s'est lui-même placé dans une situation qui ne lui permet pas d'invoquer utilement ou sérieusement la notion d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension de cette décision présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Orhant et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Melun, le 6 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300112
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2300112_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel