TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300112_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Mallet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et à voyager, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé le 8 décembre 2021 une demande de duplicata de sa carte de résident suite à sa perte, qu'il n'a aucun retour de la préfecture de police depuis sa demande, qu'il ne peut justifier de sa situation au titre du séjour, qu'il risque de perdre son emploi qu'il occupe dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès lors que son employeur exige une copie de son titre de séjour, ainsi que son logement, et qu'il se retrouve dans l'impossibilité de voyager ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir son duplicata ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de duplicata est toujours en cours d'instruction dès lors qu'elle a été déposée il y a seulement un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tichoux, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant guinéen né le 13 octobre 1984, est titulaire d'une carte de résident valable du 15 juin 2019 au 14 juin 2029. M. A fait valoir que ses démarches auprès de la préfecture de police aux fins d'obtenir un duplicata de son titre de séjour qui lui a été volé sont demeurées infructueuses depuis le mois de décembre 2021. Contrairement à ce que soutient le préfet de police, il ressort de l'extrait du compte ANEF du requérant produit par la défense que cette demande a été enregistrée le 8 décembre 2021, soit il y a plus d'un an. Ce délai d'instruction, anormalement long, contribue à la précarité de M. A et l'expose à la perte de son activité salariée. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un duplicata de sa carte de résident à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer le récépissé correspondant dans l'attente de la délivrance de ce duplicata, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 900 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un duplicata de sa carte de résident à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer le récépissé correspondant dans l'attente de la délivrance de ce duplicata. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er février 2023. La juge des référés, J. TICHOUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300112/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300112_20230201
TA4515 octobre 2025
ORTA_2300112_20251015Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300112_20230201
Données disponibles
- Texte intégral