TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300121_20230107
- Date
- 7 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023 sous le n° 2300121, Mme A B, demeurant 87 avenue du Groupe Manouchian à Vitry-sur-Seine (94400), représentée par Me Thominette, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la demande de carte de séjour " passeport-talent " en date du 21 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 4. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante malienne née le 27 novembre 1993 à Bamako, est entrée en France le 14 octobre 2021, munie d'un visa long séjour, valable du 5 octobre 2021 au 3 janvier en qualité d'épouse de M. D C, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent ". Le 21 octobre 2021, Mme B sollicitait une carte de séjour " passeport talent " (famille accompagnante) et une attestation de prolongation d'instruction valable du 7 janvier au 6 avril 2022 lui était remise. Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer enfin sur sa demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cités au point 3, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de la demande de Mme B au plus tôt le 22 février 2022, soit quatre mois après la demande du 21 octobre 2021, ou au plus tard le 7 août 2022, c'est-à-dire quatre mois après l'expiration de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande. L'existence de cette décision fait obstacle, en application de ce qui a été développé au point 2, au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de mesures utiles présentées par Mme B sur le fondement de cet article L. 521-3 doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'astreinte ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 7 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No2300121
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 janvier 2023
Référence
DTA_2300121_20230107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel