TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 12×
TA59 · 3ème Chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2300121_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2023 et le 14 mai 2024 sous le numéro 2300121, M. B... A..., représenté par Me Jamais, demande au tribunal : 1°) d’annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qu’il l’a suspendu de ses fonctions de brigadier de police avec demi-traitement ; 2°) d’enjoindre à l’administration de régulariser sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de la somme de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision de suspension à demi-traitement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, en ce qu’elle n’a pas proposé une affectation conforme avec les obligations de son contrôle judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas opérants ou ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le numéro 2306510, M. B... A..., représenté par Me Jamais, demande au tribunal : 1°) d’annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé sa radiation des cadres à compter du 6 février 2023 ; 2°) d’enjoindre à l’administration de régulariser sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de la somme de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; - il est entaché d’un défaut de motivation ; - il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure disciplinaire : - il méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il était en situation de compétence liée pour prononcer la radiation des cadres du requérant en raison de sa condamnation pénale ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Collin, - les conclusions de M. Horn, rapporteur public, - et les observations de Me Bosquet, substituant Me Jamais, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. A... était brigadier de police, affecté à la circonscription de sécurité publique de Lille. Suite à sa mise en cause pour avoir, le 19 décembre 2020, exercé, en réunion, des violences à l’encontre d’un prévenu, dans les locaux du commissariat de Roubaix, le juges des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille l’a placé sous contrôle judiciaire, par une ordonnance du 5 mai 2021, et, à ce titre, lui a fait interdiction notamment de se présenter au commissariat de police de Roubaix et d’exercer l’activité professionnelle de fonctionnaire de police. Par un arrêté du 10 mai 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a, en conséquence, suspendu le versement de son traitement pour services non faits à compter du 5 mai 2021. Par une ordonnance n° 2201113 du 7 mars 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Nord a rejeté la demande de M. A... du 28 octobre 2021 tendant à ce qu’il soit affecté sur un emploi compatible avec l’interdiction prononcée par le juge judiciaire. Par un jugement n° 2201118 du 22 juillet 2024, le tribunal a en particulier annulé cette décision. Parallèlement, par un arrêté du 8 avril 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a suspendu M. A... de ses fonctions avec maintien du plein traitement à compter de sa notification, puis, par un nouvel arrêté du 25 octobre 2022 dont M. A... demande l’annulation dans le cadre de l’instance n° 2300121, a prononcé la suspension du requérant mais avec demi-traitement à compter de sa notification. Enfin, suite au jugement du 6 février 2023, par lequel le tribunal judiciaire de Lille a condamné de M. A... à une peine de deux ans d’emprisonnement assortie d’un sursis total, et, à titre complémentaire, a prononcé à son encontre l’interdiction définitive d’exercer les fonctions de police, avec exécution provisoire, par un arrêté du 28 avril 2023 dont M. A... demande l’annulation dans le cadre de l’instance n° 2306510, le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a radié des cadres à compter du 6 février 2023. Sur la jonction : Les requêtes nos 2300121 et 2306510, présentées par M. A..., sont relatives à la situation d’un même agent public. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne l’arrêté du 25 octobre 2022 prononçant la suspension à demi-traitement : Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 531-2 de ce code : « Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle. ». En outre, aux termes de l’article L. 531-3 du même code : « Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. / A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. / L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du fonctionnaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-4 dudit code : « Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au second alinéa de l'article L. 531-1. /(…)/ ». Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’administration décide de ne pas rétablir dans ses fonctions un fonctionnaire suspendu qui fait l’objet de poursuites pénales et de prolonger cette suspension, le cas échéant en l’assortissant d’une retenue sur traitement, doit être motivée. En l’espèce, l’arrêté attaqué du 25 octobre 2022, s’il vise les dispositions précitées et mentionne la circonstance que M. A... fait l’objet de poursuites judiciaires, il n’indique pas les raisons faisant obstacle à ce qu’il soit rétabli dans ses fonctions. Par suite, il est insuffisamment motivé. Il en résulte et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête enregistrée sous le numéro 2300121, que l’arrêté du 25 octobre 2022 doit être annulé. En ce qui concerne l’arrêté du 28 avril 2023 portant radiation des cadres : En premier lieu, aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : /(…)/ 8° De l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public. ». Il résulte de cette disposition que l’autorité administrative est tenue de tirer les conséquences que doit emporter la condamnation pénale exécutoire d’un agent à une peine d’interdiction d’exercer un emploi public, même en l’absence de disposition de son statut prévoyant cette hypothèse et même si cette condamnation, dont l’exécution provisoire a été décidée par le juge répressif, n’est pas devenue définitive. Cette autorité est tenue de prononcer sa radiation des cadres lorsque l’intéressé ne pourrait être affecté à un nouvel emploi correspondant à son grade, sans méconnaître l’étendue de l’interdiction d’exercice prononcée par le juge pénal. 10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le tribunal judiciaire de Lille a, par un jugement du 6 février 2023, prononcé à l’encontre de M. A... la peine complémentaire d’interdiction définitive d’exercer des fonctions de police, avec exécution provisoire. Compte tenu de la généralité de cette peine complémentaire et de la nature des fonctions exercées par M. A..., ainsi que le ministre de l’intérieur le fait valoir en défense, il ne pouvait affecter l’intéressé à un nouvel emploi correspondant à son grade et était tenu, de ce fait, de prononcer la radiation des cadres de M. A... pour tirer les conséquences de la condamnation pénale prononcée à l’encontre de M. A.... Par suite, l’administration se trouvant en situation de compétence liée, les moyens soulevés sont inopérants, à l’exception du moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui est susceptible de mettre en cause le bien-fondé de cette situation de compétence liée. 11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 avril 2023 a prononcé la radiation de M. A... à compter de la date du jugement pénal, soit le 6 février 2023, et qu’il a donc une portée rétroactive. Toutefois, dès lors que la radiation des cadres prend effet de plein droit à la date de la condamnation pénale, elle ne méconnaît pas le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. 12. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 avril 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction : 13. Il résulte de l’instruction qu’à la date du jugement, M. A... a été radié des cadres à compter du 6 février 2023 par l’arrêté du 28 avril 2023 lequel n’est entaché d’aucune illégalité. Dès lors, l’annulation du seul arrêté du 25 octobre 2022 n’implique, en tout état de cause, aucune mesure d’exécution. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens au titre de l’instance n° 2300121. En revanche, Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans l’instance n° 2306510, verse à M. A... une somme que celui-ci réclame au même titre. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 8 avril 2022 du ministre de l’intérieur et des outre-mer est annulé. Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2300121 et n° 2306510 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Baillard, président, - Mme Huchette-Deransy, première conseillère, - Mme Collin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. La rapporteure, Signé C. CollinLe président, Signé B. Baillard La greffière, Signé S. Dereumaux La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (12)Citées par cette décision (3)
Citations
12 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA777 janvier 2023
DTA_2300121_20230107TA3320 janvier 2023
ORTA_2300121_20230120TA6720 janvier 2023
DTA_2300121_20230120TA8730 janvier 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 12 décision(s)
Référence
DTA_2300121_20260415