TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303517_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023 sous le n° 2303517, Mme A B, demeurant 87 avenue du Groupe Manouchian à Vitry-sur-Seine (94400), représentée par Me Kogeorgos, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne portant refus implicite de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen de son dossier de demande de titre et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de son dossier, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État, pris en la personne de la préfète du Val-de-Marne, la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors que l'administration s'est abstenue de statuer de manière prolongée sur sa demande de titre de séjour, ce qui a pour effet de la maintenir en situation précaire ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - d'une part, n'a jamais été destinataire de la moindre information de la part de la préfecture sur les conditions de naissance de ce rejet implicite, ni sur les voies et délais de recours contre celui-ci ; - d'autre part, elle a déposé son dossier sur le fondement de l'article L.421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; or, son époux, M. E réunit toujours les conditions de son titre de séjour, au vu de son emploi qualifié ; partant, la délivrance de la carte de séjour " passeport talent-famille " est de plein droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : * la requête est irrecevable en l'absence de preuve du dépôt d'une requête à fin d'annulation de la décision contestée ; * l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas démontrée par la requérante qui a fait l'objet d'une première ordonnance de rejet de sa demande de titre de séjour, en ce qu'une décision implicite de rejet était née, au plus tard le 7 août 2022, selon l'ordonnance du 7 janvier 2022 ; de plus, elle ne fait pas l'objet d'une mesure d'éloignement ce qui ne l'empêche pas de rester sur le territoire français et de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, ce qu'elle s'est abstenue de faire jusqu'à ce jour ; enfin, les éléments développés par Mme B paraissent peu probants pour justifier l'urgence dont elle se prévaut. Vu : - la confirmation du dépôt par Mme B d'une première demande de titre de séjour en date du 21 octobre 2021 ; - la requête à fin d'annulation de la décision implicite litigieuse enregistré sous le n° 2303500 ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 19 avril 2023, présentées pour Mme B ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 avril 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : - M. G a lu son rapport, informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour sont tardives car formulées au-delà du délai raisonnable d'un an ; - les observations Me Kogeorgos, représentant Mme B, requérante présente accompagnée de son époux, M. F E et de leur très jeune enfant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que sa requête n'est pas tardive car il ne saurait être question de faire débuter la naissance de la décision implicite de rejet au 21 octobre 2021, date de remise de son premier récépissé, dans la mesure où il ne contenait aucune information quant aux modalités de naissance d'une décision implicite de rejet et aux délais de recours ; il ressort de ses échanges avec la préfecture que son dossier était en cours d'instruction encore en date du 20 avril 2022 ; par suite, c'est a minima à partir de cette date qu'il convient de faire courir le délai de quatre mois de naissance de la décision implicite, laquelle est donc née le 21 août 2022 ; la requête à fin d'annulation du 10 avril 2023 a donc bien été introduite dans le délai raisonnable d'un an et n'est donc pas tardive ; l'urgence est caractérisée dans la mesure où sa demande remonte à octobre 2021, il y a un an et demi ; de plus, son titre de séjour aurait dû lui être délivré dès avril 2022, comme l'a indiqué l'ordonnance du juge des référés n° 2204756 du 27 mai 2022 ; de plus, son époux séjourne en France de manière régulière depuis 2015 et un enfant est né de leur union le 24 décembre 2022 ; enfin, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dans la mesure où la délivrance de ce genre de titre de séjour est de droit aux termes de l'article L.421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me El Assaad, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, défendeur, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens en insistant sur le fait que l'urgence n'est pas caractérisée dans la mesure où le refus de titre n'est pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; par suite, Mme B peut continuer de séjourner en France et de vivre auprès de son époux et peut redemander un titre de séjour. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 35. Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 20 avril 2023 après la clôture d'instruction dans laquelle Mme B soutient que sa requête n'est pas tardive, aucun délai de recours ne pouvant lui être opposé car elle n'a jamais été informée des conditions de naissance d'une décision implicite de rejet ni des modalités et délais de recours ; ce n'est que par l'ordonnance du juge des référés n° 2300121 du 7 janvier 2023 qu'elle a eu connaissance des modalités de naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande ; au surplus, la préfète en défense ne lui oppose pas la tardiveté de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent (famille)" d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. / Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent. " Aux termes de l'article R* 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante malienne née le 27 novembre 1993 à Bamako, a sollicité des services de la préfecture du Val-de-Marne un titre de séjour portant la mention " passeport-talent (famille accompagnante) " sur le fondement de l'article L. 421-22 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un document portant confirmation du dépôt par Mme B d'une première demande de titre de séjour lui a été délivré en date du 21 octobre 2021. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître le 21 février 2022, en application des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet dont Mme B demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la tardiveté des conclusions à fin d'annulation : 4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. 5. Or, ainsi qu'il a été dit au point 2, la demande de titre de séjour de Mme B portant la mention " passeport-talent (famille accompagnante) " a été prise en compte par les services de la préfecture du Val-de-Marne à compter du 21 octobre 2021, ainsi qu'en atteste la confirmation du dépôt d'une première demande de titre de séjour datée du 21 octobre 2021. Toutefois, ce document ne comportait aucune information quant aux modalités de naissance d'une décision implicite de rejet, ni quant aux délais et voies de recours opposables à la requérante. Par suite, ce n'est pas à compter de cette date que doit être computé le délai de quatre mois de naissance d'une décision implicite de rejet, en application des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais à compter de la date à laquelle la requérante a eu la connaissance acquise des conditions de naissance de la décision implicite, soit à compter de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de céans n° 2300121 du 7 janvier 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et de suspension de la décision contestée, introduites les 20 et 21 avril 2023, ne sont pas tardives. En ce qui concerne la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 6. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 7. D'autre part, cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 8. Le refus implicite opposé à Mme B concerne non une demande de renouvellement de son titre de séjour, mais une première demande, ainsi qu'il a été dit au point 2 ; par suite, en application de ce qui précède, il appartient à Mme B de justifier de circonstances particulières caractérisant pour elle la nécessité de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire, ce que l'intéressée fait en démontrant l'intensité de ses attaches familiales en France où résident, d'une part, son époux M. F E, ressortissant malien né le 18 décembre 1994, résident stable en France puisque titulaire d'une carte de séjour " passeport talent " d'une durée de quatre ans expirant le 6 novembre 2024 et, d'autre part, leur enfant né le 24 décembre 2022. De plus, sa demande dz titre remonte au 21 octobre 2021 il y a un a e demi. Enfin, le titre de séjour de Mme B aurait dû lui être délivré dès avril 2022, comme l'a indiqué l'ordonnance du juge des référés n° 2204756 du 27 mai 2022. Il résulte de ce qui précède que, quand bien même Mme B ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, la condition d'urgence doit être considérée comme satisfaite dans la mesure où la décision litigieuse de refus de titre préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de la requérante qui ne peut à défaut de titre envisager une vie privée et familiale sereine avec son époux. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 9. Aux termes de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent (famille)" d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. / Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent. / Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans. ". 10. Il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté en défense que Mme B remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit le titre de séjour portant la mention "passeport talent (famille)" pour la durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint, soit jusqu'au 6 novembre 2024. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, c'est à bon droit que Mme B soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre. 11. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient de prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. Sur les conclusions accessoires : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 13. Les motifs retenus pour la suspension de l'exécution de la décision prononcée au point 11, et notamment la circonstance qu'il s'agit d'une délivrance de plein droit, impliquent nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme B le titre de séjour portant la mention "passeport talent (famille)" pour la durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint, soit jusqu'au 6 novembre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas nécessaire pour l'instant d'assortir cette injonction d'une astreinte. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé à Mme B la délivrance du titre de séjour portant la mention "passeport talent (famille)" est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme B le titre de séjour portant la mention "passeport talent (famille)" pour la durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint, soit jusqu'au 6 novembre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 21 avril 2023. La juge des référés, Signé : C. GLa greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303517
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TA7721 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303517_20230421
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2303517_20230421
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- Texte intégral