TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 3×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2204756_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de revalorisation de l'indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise (IFSE). Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante a bénéficié à compter d'avril 2023 d'une revalorisation de l'indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise avec effet rétroactif à avril 2022. Par un courrier du 30 avril 2025, Mme A a été invitée à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme A a été, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée par courrier du 30 avril 2025 envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Ce courrier, présenté à l'adresse indiquée par la requérante, a été retourné au tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, Mme A est réputée avoir reçu cette demande de maintien de ses conclusions au plus tard le 9 mai 2025, date de sa présentation à l'adresse mentionnée par la requérante dans sa requête. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Nord. Fait à Lille, le 30 juin 2025. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. Leguin La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6915 septembre 2022
DTA_2204756_20220915TA1071 octobre 2022
ORTA_2204756_20221001TA7721 avril 2023
DTA_2303517_20230421TA7620 octobre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2204756_20250630