TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300122_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2023 et un mémoires enregistré le 18 janvier 2023, Hdemande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du jury institué auprès de l'université de Grenoble arrêtant la liste des candidats admis à l'examen du centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) au titre de l'année 2022, en tant qu'elle n'y figure pas, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Grenoble d'organiser une nouvelle session d'admission au CRFPA à son bénéfice, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au président de l'université de Grenoble d'examiner son recours administratif préalable. A soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse fait obstacle à son inscription à l'école de formation du barreau en janvier 2023 et aux stages qui lui ont été proposés ; la décision la prive de la possibilité d'exercer la profession d'avocat dès lors qu'il s'agit de sa troisième et dernière tentative ; - la liste des admissibles publiée sur le site de l'IEJ n'est pas signée, en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - son grand oral ne s'est pas déroulé en séance publique, en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats, dès lors qu'elle a formulé au président de l'IEJ sa volonté d'exposer en séance publique et que celui-ci a refusé ; - les étudiants qui comme A ont bénéficié de points du jury dans le cadre des écrits sont systématiquement ajournés au grand oral ; - il n'est pas apporté la preuve que les avocats membres du jury ont été désignés par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés à l'issue d'une procédure préalable de concertation entre eux conformément à l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; - au moins un membre du jury a dispensé des cours à l'IEJ tout en ayant siégé au sein du jury, en violation de l'arrêté du 17 octobre 2016 précité selon lequel " Les examinateurs et les membres du jury ne peuvent enseigner simultanément dans une formation publique et privée préparant à l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats au cours de l'année universitaire au titre de laquelle l'examen est organisé et l'année universitaire précédant celle-ci " ; - la composition du jury est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que ses membres, y compris suppléants, n'ont pas été désignés pendant plus de cinq années comme l'imposent les dispositions de l'article 53 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; - la durée de son exposé au grand oral a été jugée courte par le président du groupe d'examinateurs alors même que ce critère de notation n'a pas été reproché à au moins six candidats qui ont exposé moins de dix minutes et ont obtenu des notes supérieures à la moyenne, ce qui établit une absence d'harmonisation et de cohérence sur les critères déterminants relatifs à l'évaluation en fonction des groupes d'examinateurs ; - la durée de son exposé au grand oral a été jugée courte par le président de son groupe d'examinateurs alors même que ce critère de notation n'a pas été reproché à d'autres candidats ; le président de son groupe d'examinateurs ne conteste ni la pertinence de ses développements, ni celle de son plan ; A a fait l'objet d'une discrimination de sa part fondée sur ses origines dans la mesure où le retrait de 13 points sur 20 est injustifié. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le président de l'université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante peut avoir une autre option pour exercer la profession d'avocat ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 janvier 2023 sous le n° 2300121 par laquelle G demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; - l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités d'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Billon, greffière, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Mme B, représentant le président de l'université Grenoble Alpes et les éclaircissements de M. D, codirecteur de l'institut d'études judiciaires de l'université Grenoble Alpes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par Fn'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. 3. La présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à H et à l'université Grenoble Alpes. Fait à Grenoble, le 1er février 2023. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA381 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300122_20230201
TA5915 avril 2026
DTA_2300121_20260415Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300122_20230201
Données disponibles
- Texte intégral