CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01591_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 15 décembre 2022 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 560 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300121 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, sous le n° 23LY01591, M. A, représenté par Me Clemang, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions du 15 décembre 2022 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 560 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B A, ressortissant tunisien né le 2 mai 1985 à Jemmal (Tunisie), est entré en France dans des conditions et à une date indéterminées. Par un arrêté du 6 avril 2016, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le 20 septembre 2017, puis le 3 avril 2020, il a, à nouveau, fait l'objet de refus de titre de séjour, assortis de mesures d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A a sollicité, par courrier du 10 août 2020, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", demande qui a été rejetée par une décision du 21 août 2020 du préfet de Saône-et-Loire. Par un courrier du 26 février 2021, M. A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. La décision implicite de rejet née du silence de l'administration sur cette demande a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 octobre 2022. Par arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement du 6 avril 2023 dont il relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces dernières décisions préfectorales. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". 4. M. A fait tout d'abord état de la durée de sa présence sur le territoire français, mais les pièces versées au dossier ne permettent nullement d'établir qu'il y résiderait habituellement depuis plus de dix ans à la date du refus qui lui a été opposé, comme il l'affirme. S'il produit une promesse d'embauche en qualité de serveur, cet élément ne suffit pas à établir sa bonne intégration dans la société française, alors qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France à la suite de précédentes mesures d'éloignement et qu'il a été condamné en septembre 2017 à deux mois d'emprisonnement avec sursis, mesure révoquée par une nouvelle condamnation prononcée en novembre 2018, pour des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter par le conducteur d'un véhicule automobile et conduite sans permis de conduire. Enfin, M. A se prévaut des liens avec ses enfants, dont deux sont nés en France, mais les documents versés aussi bien devant les premiers juges qu'en appel ne permettent pas d'établir qu'il entretiendrait avec ses enfants, qui vivent au domicile de leur mère à la suite du divorce de leurs parents, et à l'égard desquels il n'est soumis à aucune obligation alimentaire, des relations étroites. Eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, la décision portant refus de séjour ne peut en conséquence être regardée ni comme ayant porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale, ni comme méconnaissant l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la violation des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peuvent donc qu'être écartés, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation de l'intéressé. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls ressortissants étrangers remplissant effectivement les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour au titre de leurs liens personnels et familiaux en France auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui s'en prévalent. Dès lors que M. A, qui en particulier ne justifie ni de la durée de sa présence en France, ni de l'intensité de ses relations avec ses enfants, n'est pas au nombre des ressortissants étrangers pouvant obtenir de plein droit le titre de séjour visé par les dispositions qu'il invoque, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d'édicter le refus contesté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. Il en est de même, en l'absence de toute précision particulière, et même en tenant compte des effets propres de la mesure d'éloignement, de ceux tirés de ce que cette dernière décision aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 1er septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA691 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01591_20230901
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