TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300121_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023 sous le n° 2300121, M. B C, représenté par Me Noel, avocat, demande au juge des référés prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale en vue, pour l'expert, de déterminer ses différents préjudices qu'ils soient physiques ou psychiques découlant des accidents dont il a été victime en service au sein du centre pénitentiaire du Pontet-Avignon. M. C soutient que : -surveillant pénitentiaire depuis l'année 2015, il a été victime d'un accident en service le 26 mars 2020, reconnu imputable au service et consolidé au 1er février 2021 avec possibilité de rechute ; il a été victime d'un deuxième accident en service le 1er décembre 2021 concernant l'épaule droite, reconnu imputable au service ; le 3 avril 2022 ; il a été victime d'un troisième accident en service concernant le genou droit, reconnu imputable au service par une décision du 27 mai 2022, laquelle a toutefois refusé de prendre en charge ses arrêts de travail à compter du 4 avril 2022 et est contestée devant le tribunal de céans dans l'instance n° 2203188 ; il a été victime d'un quatrième accident en service le 8 juillet 2022, concernant l'épaule droite qui avait déjà fait l'objet de l'accident de service précité du 1er décembre 2021 ; le 28 juillet 2022, il a subi une chute sur le côté droit, ce qui a réactivé ses douleurs au genou droit et à l'épaule droite, et a également fait naître une douleur à l'épaule gauche, de sorte qu'il a dû déclarer un cinquième accident le 29 juillet 2022 ; en novembre 2022, il s'est de nouveau blessé aux épaules au moment d'une intervention auprès d'un détenu et a déclaré un sixième accident de service le 30 novembre 2022 dont l'instruction est en cours ; l'aménagement de son poste de travail a été préconisé ; son état psychologique s'est dégradé ; -dans ces conditions, il est fondé à obtenir la réparation, à titre définitif ou provisionnel, des préjudices résultant de ses accidents de service pour faute de l'administration de n'avoir pas respecté des prescriptions médicales le concernant et, en tout état de cause, sur le fondement de la responsabilité sans faute ; au préalable, il apparaît nécessaire que l'ensemble des préjudices dont il a été victime soient identifiés et évalués par un médecin expert. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3. A cet égard, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 4. Il résulte de l'instruction que les mesures d'expertise demandées par M. C, surveillant pénitentiaire, entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en apparaissant utiles à la solution d'un litige susceptible d'être porté devant le juge administratif, compte tenu des six accidents susvisés qu'il a subis, dont certains ont été reconnus imputables au service, et au regard des éléments médicaux versés aux débats. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : Le docteur A D, exerçant au 683 boulevard du Roi René à Salon-de-Provence (13300), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux relatifs à l'état de santé de M. B C, utiles à la solution du litige ; 2. Procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. C et à son examen clinique ; 3. Décrire l'état de santé de M. C et dire si les séquelles dont il souffre peuvent être reconnues comme étant totalement, ou partiellement, imputables aux six accidents dont il a été victime, dans quelles proportions et pour chacun de ces accidents ; 4. Indiquer si, lors de la survenance chacun de ces six accidents, les conditions de travail de M. C étaient adaptées à son état de santé ; 5. Déterminer, pour chacun de ces six accidents, la date de consolidation et indiquer, dans l'hypothèse où l'état de santé ne serait pas consolidé, s'il est susceptible d'évoluer en aggravation ou en amélioration ; 6. Déterminer pour chacun de ces six accidents, en se fondant sur les règles de droit commun applicables à l'évaluation du préjudice corporel, les chefs de préjudices suivants : - déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et préciser le taux de ce déficit pour chacune de ces périodes ; - déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ; - souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ; - préjudice esthétique : le décrire et l'évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ; - préjudice d'agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 7. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; 8. Fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles d'éclairer le tribunal sur le présent litige. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. C et le garde des sceaux, ministre de la justice. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 1er octobre 2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au docteur D expert. Fait à Nîmes, le 25 mai 2023. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2300121_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel