TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300122_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2300122 et des pièces complémentaires enregistrées les 10 janvier et 29 mars 2023, M. A B, représenté par Me Falacho, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'était pas en situation de compétence liée en l'absence de visa long séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ et fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi qu'elles aient été prises par une autorité compétente ;
- elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
Un mémoire présenté par le préfet de la Vienne a été enregistré le 4 mai 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.
II. Par une ordonnance de renvoi du 17 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Poitiers le dossier de la requête de M. B, enregistrée le 10 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 19 janvier 2023 sous le n° 2300186, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 29 mars 2023, M. B, représenté par Me Falacho, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'était pas en situation de compétence liée en l'absence de visa long séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ et fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi qu'elles aient été prises par une autorité compétente ;
- elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
Un mémoire présenté par le préfet de la Vienne a été enregistré le 4 mai 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les observations de Me Falacho, représentant M. B, ainsi que les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2300122 et n° 2300186, présentées par M. B, sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1998, est entré en France le 17 octobre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour " travailleur saisonnier ". Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de " travailleur saisonnier " valable du 18 novembre 2019 au 17 novembre 2022. Par une demande en date du 15 décembre 2021, il a sollicité, au titre d'un changement de statut, la délivrance d'un titre de séjour en tant que " salarié " auprès de la préfecture de la Vienne. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions dont elle fait application, et notamment les stipulations de l'article 3 et 9 de l'accord franco-marocain ainsi que celles de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle la situation administrative et personnelle de M. B en des termes lui permettant de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Le requérant fait valoir, en deuxième lieu, que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'était pas en situation de compétence liée en l'absence de visa long séjour. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet, qui a examiné l'ensemble de la situation de M. B, se serait cru tenu de rejeter la demande de l'intéressé en raison de l'absence de présentation d'un visa de long séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ". Et selon l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. /() ". Aux termes de l'article R. 5221-5 du même code : " () II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / () Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () ". Il résulte de ces stipulations et dispositions qu'un ressortissant marocain doit disposer d'une autorisation de travail pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Si M. B soutient qu'il remplit les exigences de l'article R. 5221-20 du code du travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que son employeur, la société BBP, a obtenu une autorisation de travail pour le contrat de travail à durée indéterminée en litige, qu'il a conclu avec la société BBP. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / () ". A supposer même que ces dispositions soient applicables aux ressortissants marocains et que le requérant puisse utilement s'en prévaloir, l'absence d'autorisation de travail pour le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société BBP faisait en tout état de cause obstacle à ce qu'une carte de séjour mention " salarié " lui soit délivrée, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne peut qu'être annulée en raison de la violation de ces dispositions.
8. En dernier lieu, si M. B se prévaut des vaines recherches accomplies par son employeur pour recruter des bûcherons et de l'expérience qu'il a acquise dans ce métier, notamment en qualité de travailleur saisonnier, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de son pouvoir de régularisation.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature du préfet de la Vienne à l'effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait.
10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 12 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2300122 et n° 2300186 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2300122_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel