TA201ère chambre1ère chambreCitée 5×
TA20 · 1ère chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2300186_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. C... B..., représenté par Me Franceschini, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née sur sa demande formée le 26 octobre 2022, par laquelle le maire de Calvi a refusé de constater la caducité du permis de construire, accordé le 7 juillet 2009 à M. et Mme E... et A... D..., en vue de l’édification de deux maisons d’habitation sur un terrain cadastré AN n° 0002, situé lieudit chemin de Rondoli, sur le territoire de la commune ; 2°) d’enjoindre à cette autorité de constater la caducité de ce permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Calvi et de M. et Mme D... une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable à tous égard et il justifie de son intérêt pour agir, les travaux inachevés lui causant un incontestable préjudice, notamment lié à un écoulement non maîtrisé des eaux pluviales, outre l’apparence de décharge à ciel ouvert que présente ce chantier inachevé ; - les travaux entrepris en 2009 n’ont jamais été achevés et plusieurs périodes d’interruption supérieures à un an ont pu être constatées ; ainsi, la péremption du permis de construire telle qu’elle résulte de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, est acquise et doit être constatée. Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025, par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative. Par courrier du greffe en date du 16 mars 2026, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre un acte ne faisant pas grief, la péremption acquise par l’écoulement du temps ne nécessitant pas l’intervention d’une décision administrative et, invitées à présenter leurs observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Baux ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Genuini, substituant Me Franceschini, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par sa présente requête, M. B... demande l’annulation de la décision implicite née sur sa demande formée le 26 octobre 2022, par laquelle le maire de Calvi a refusé de constater la caducité du permis de construire, accordé le 7 juillet 2009, à M. et Mme D..., en vue de l’édification de deux maisons d’habitation sur un terrain cadastré AN n°0002, situé lieudit chemin de Rondoli, sur le territoire de la commune. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. ». La péremption instituée par ces dispositions est acquise par le laps du temps qu’elles prévoient lorsque les travaux autorisés n’ont pas été entrepris ou ont été interrompus, sans que soit nécessaire l’intervention d’une décision de l’autorité qui a délivré l’autorisation. 3. Le constat de la caducité d’une autorisation d'urbanisme manifeste l’opposition de l’autorité administrative à la réalisation ou à la poursuite de la réalisation du projet du pétitionnaire, motif pris de ce qu’elle considère qu’il est déchu du droit de construire attaché à l’autorisation d’urbanisme qui lui a été accordée. Si elle n’est pas conduite à porter une appréciation sur les faits, notamment sur la nature et l’importance de travaux entrepris et que la caducité procède du seul constat de l’écoulement du temps, l’autorité administrative se trouve, dans une telle hypothèse, en situation de compétence liée. 4. En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier, dont la validité n’a été contestée ni par la commune ni par les pétitionnaires, notamment des deux documents photographiques datés l’un de l’année 2014 et l’autre de l’année 2021, corroborés par la consultation des données librement accessibles sur Internet du site Géoportail, faisant apparaître un état du chantier strictement identique, que si les travaux entrepris par M. et Mme D... en vertu du permis de construire qui leur avait été délivré le 7 juillet 2009, semblent s’être poursuivis jusqu’en 2012, soit dans le délai de validité de 3 ans à compter de sa délivrance, ils ont, en revanche, été totalement interrompus à compter de 2012 et au moins entre les années 2014 et 2021, soit pendant une période de 7 années consécutives, supérieure au délai d’une année que prévoient les dispositions précitées de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme. 5. Ainsi, la péremption de ce permis de construire doit être tenue pour acquise et ce constat, qui résulte du seul écoulement du temps depuis l’interruption des travaux s’impose à la commune de Calvi, sans toutefois nécessiter l’intervention d’une décision du maire qui avait délivré le permis de construire. Il suit de là que le silence gardé par le maire de Calvi sur la demande de M. B..., qui a la qualité de tiers par rapport au projet de construction, n’a pas fait naître une décision administrative faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B... ne sont pas recevables et doivent être rejetées, ensemble celles présentées à fin d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B..., à la commune de Calvi et à M. et Mme D.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Zerdoud, conseillère, M. Samson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La présidente rapporteure, Signé A. Baux L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, Signé I. ZerdoudLa greffière, Signé H. Celik La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2300186_20260507
Données disponibles
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