TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300185_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février et le 5 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Navin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ; - le droit d'être entendu préalablement, prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - les décisions sont entachées d'erreur de fait dès lors qu'elles ne mentionnent pas son fils en situation régulière et ses petits-enfants français et qu'elles indiquent qu'il ne justifie d'aucune crainte en cas de retour et qu'il est célibataire ; - elles méconnaissent les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis 23 ans où vivent deux de ses enfants, ses petits-enfants français, sa compagne et ses amis ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacun des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision le signalant aux fins de non-admission dans le fichier d'information Schengen est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoires en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2023. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2300186 en date du 7 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - et les observations de Me Navin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant haïtien né le 28 juillet 1960 à Gressier (Haïti), est entré irrégulièrement en France le 4 août 2000 selon ses déclarations, et a sollicité, le 16 août 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions attaquées 2. Par un arrêté n° 971-2022-10-12-00002 du 12 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 971-2022-201 de la préfecture de la Guadeloupe, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. Emmanuel Sadoux, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français 3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne (UE) et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 4. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français en date du 22 décembre 2022 prise à l'encontre de M. B fait suite au rejet d'une demande de titre de séjour. Ainsi, aucune obligation d'information ne pesait sur le représentant de l'Etat. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En deuxième lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il ne mentionne pas la présence de son fils majeur, en situation régulière, et de ses deux petits-enfants français et indique à tort qu'il est célibataire et ne justifie d'aucune crainte en cas de retour. Toutefois, tout d'abord, le préfet de la Guadeloupe n'était pas tenu d'indiquer l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé est célibataire dès lors qu'il n'était ni marié, ni lié par un pacte civil de solidarité à sa compagne, compatriote en situation irrégulière. Enfin, le requérant ne verse aucune pièce au dossier de nature à établir qu'il ferait l'objet de menaces actuelles, réelles et personnelles en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Et, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. En l'espèce, M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées dès lors qu'il réside en France depuis 2000, où vivent ses deux fils majeurs, dont l'un est en situation régulière, ses deux petits-enfants français, et qu'il est en couple avec une compatriote avec laquelle il a eu une enfant, née le 7 août 2020. Toutefois, d'une part, l'intéressé, en se bornant à produire les déclarations de revenus pour les années 2011 à 2013, 2016, et 2018 à 2021, une facture du 11 février 2010, une analyse de prélèvement sanguin du 1er mars 2013, la facture correspondante, une ordonnance du 6 juillet 2013, une facture du 8 avril 2015 et une quittance de loyer pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2017, n'établit pas la continuité de sa présence en France de 2000 à 2018, et ne peut ainsi se prévaloir que d'une durée continue de séjour de près de cinq ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s'il est constant que l'un des fils du requérant, majeur et en situation régulière, ainsi que ses deux petits-enfants français résident sur le territoire, l'intéressé n'établit pas, par la seule production d'une attestation circonstanciée mais non datée de sa belle-fille, la stabilité et l'intensité des liens qu'il entretient avec eux. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la compagne de l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 28 juillet 2022, et qu'ainsi rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans au moins, et où résident notamment son frère, sa sœur et son épouse, avec laquelle il n'est pas établi qu'il serait séparé. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. Il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 11. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit dès lors que l'intéressé n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7. Ainsi, le préfet n'était pas placé dans une situation de compétence liée pour assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. B, qui à la date de la décision attaquée était présent en France depuis près de cinq ans, n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et dont le comportement ne constituait pas une menace à l'ordre public, justifie de la présence en France de son fils, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 4 octobre 2023, et de ses deux petits-enfants français. Dans ces conditions, en interdisant à l'intéressé de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de la Guadeloupe a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, cette dernière doit être annulée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté litigieux du 22 décembre 2022 doit être annulé en tant seulement que le préfet de la Guadeloupe a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. " Et, aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 susmentionné : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 14. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 15. L'annulation prononcée n'appelle aucune autre mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 22 décembre 2022 est annulé en tant seulement qu'il prononce à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A D B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au le préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10521 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300185_20231221
TA207 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2300185_20231221