TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2300186_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, Mme A C B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " du 5 décembre 2022. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle n'a pas eu de réponse à sa demande de communication de motifs de refus en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle justifie de liens personnels et familiaux en France dès lors que quatre de ses six enfants résident en France dont l'un est son principal soutien matériel et financier y compris lorsqu'elle résidait au Congo ; - elle n'a plus d'attaches personnelles et familiales au Congo dès lors que sa mère y est décédée et que deux de ses enfants résident en Angleterre et aux États-Unis. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées les 7 avril 2023 et 14 mai 2024. Vu : - le jugement n° 2301271 du 19 septembre 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 24LY02960 du 6 mai 2025 ; - l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3°) constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ( ) ; ". 2. Mme B, ressortissante congolaise, a sollicité auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme, par un courrier du 5 août 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur cette demande. 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet du Puy-de-Dôme a, par des décisions du 6 avril 2023, rejeté la demande de titre de séjour de Mme B et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2301271 du 19 septembre 2024, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 mai 2025, les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ont été annulées et il a été enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à la requérante le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B à l'encontre de la décision implicite lui refusant un titre de séjour sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 juillet 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTEJAC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300186
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Citations
Chronologie de l'affaire
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TA637 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2300186_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel