CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00825_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2300186 du 4 avril 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A, représenté par Me Jean Charles Homehr, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Somme du 15 décembre 2022 portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Somme de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauricien né le 29 mai 2003, déclare être entré en France le 18 mars 2022. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A déclare être entré en France pour la dernière fois le 18 mars 2022 afin d'y rejoindre sa mère et ses sœurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant et il résulte de ses propres déclarations qu'il a vécu séparé de sa mère depuis avril 2009, soit depuis plus de dix ans à la date des décisions attaquées. Il ne démontre pas davantage l'intensité des liens qui l'uniraient à ses sœurs. Il n'établit pas non plus qu'il serait isolé en cas de retour à l'Ile Maurice où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de ses 18 ans et où résident toujours, a minima, son père et l'une de ses tantes. Il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance être inscrit en bac professionnel mécanique, contrairement à ce qu'il allègue et, en tout état de cause, cette inscription, à la supposer même établie, non seulement serait récente à la date de l'arrêté attaqué mais aurait été obtenue en toute irrégularité, faute notamment de visa de long séjour. En outre, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Enfin, son inscription dans un club de football amateur ne saurait suffire à caractériser une intégration particulière dans la société française. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, le préfet de la Somme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ne peut qu'être également écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, en ce compris celles aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Douai le 27 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre Signé : T. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°23DA00825
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CAA5927 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA00825_20230927
Données disponibles
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