TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300123_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2023 et 21 mars 2023, M. C A, représenté par Me Amandine Ogoubi Akilotan, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - ses droits au séjour ont été appréciés au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de l'être au regard de l'article L. 435-1 du même code, comme l'y invitait la demande dont il a saisi la préfète de l'Aube ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la préfète de l'Aube n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est elle-même illégale ; - elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'exécution de cette décision le placerait dans une position de " fugitif " compte tenu de la condamnation pénale de deux mois d'emprisonnement dont il a fait l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clemmy Friedrich. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er juillet 1988 à Treichville, est entré régulièrement en France le 1er septembre 2017. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police qui a rejeté cette demande par un arrêté du 24 février 2020 et le tribunal administratif de Paris, par un jugement n° 2005835 du 15 décembre 2020, a rejeté le recours contentieux formé par M. A contre ce refus. Par un arrêté du 10 mars 2021, le préfet de l'Aube a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, par un arrêté du 31 mars 2022, le même a prononcé à l'encontre de M. A une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Alors que cet arrêté n'a pas été exécuté, M. A a sollicité, le 30 août 2022, son admission exceptionnelle auprès de la préfète de l'Aube qui, par un arrêté du 14 décembre 2022, a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixer le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces dernières décisions. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 3 août 2022, régulièrement publié le 31 août 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Christian Borgus, secrétaire général de la préfecture de l'Aube, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat, à l'exception des actes visés dans l'article 2 et parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B, signataire de l'arrêté du 14 décembre 2022, manque en fait. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Les dispositions de l'article L. 613-1 du même code ajoutent que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 5. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète de l'Aube, qui n'était pas tenue de faire référence, de manière exhaustive, à l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, a ainsi suffisamment motivé cette décision et, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'était pas tenue de motiver de manière distincte la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 14 décembre 2022 doit être écarté. 6. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l'Aube aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de M. A. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 7. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Aube, saisie d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, a examiné la demande de M. A au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, au regard de l'article L. 423-23 du même code. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Aube aurait négligé d'examiner sa demande de titre de séjour au regard du fondement sur lequel il l'a présentée. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare résider en France depuis le 1er septembre 2017, est marié à une ressortissante ivoirienne en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant né le 26 janvier 2017. Toutefois, il est constant que les parents sont séparés de fait, M. A étant hébergé à Romilly-sur-Seine tandis que son épouse et son enfant résident à Meaux. Par ailleurs, le requérant n'établit pas, par les seuls témoignages de la mère et les photographies non datées qui sont versées au dossier, contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant dont il est le père. De plus, si M. A a effectué une reconnaissance de paternité en faveur d'un enfant né d'un parent français, il n'établit pas non plus contribuer à son éducation et à son entretien. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni avoir noué en France des relations d'une intensité et d'une ancienneté suffisantes. Dans ces conditions, la décision par laquelle la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié', "travailleur temporaire' ou "vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 11. Pour les motifs que ceux exposés au point 9, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Aube, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour serait entachée d'une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que, si M. A se prévaut de la reconnaissance de paternité qu'il a effectuée le 11 septembre 2018 en faveur d'un enfant né d'un parent français, il n'établit pas, en se prévalant du témoignage de la mère de son enfant daté du 2 novembre 2018 et d'un virement effectué le 19 novembre 2020 au profit de cette dernière, contribuer à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Aube, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, Signé C. FRIEDRICH Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300123_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel