TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 6×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2005835_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2020, Mme A B, représentée par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder sans délai à l'examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour doit justifier de son état civil et de sa nationalité à l'aide d'un passeport, d'une carte nationale d'identité, d'une décision de justice ou de tout autre moyen qui établit cette nationalité. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-4 du code précité : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Il résulte de ces dispositions, combinées à celles de l'article R. 313-1 du même code, qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 13 mai 2020, les services de la préfecture de Loire-Atlantique ont demandé à Mme B de communiquer un passeport ou une carte consulaire afin de prouver son identité et l'ont informée qu'à défaut de production de ces documents dans le délai d'un mois, sa demande de titre de séjour serait classée sans suite. L'intéressée, qui n'a pas donné suite à cette demande, ne peut être regardée comme ayant produit, à la date de la décision litigieuse, un dossier complet à l'appui de sa demande. Par suite, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation de la décision du 3 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de titre de séjour sont irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, C. CANTIE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2005835_20231024