TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300126_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023 sous le n°2300126, Mme B A, représentée par la SELARL Axio avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle aurait dû se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023 sous le n°2303852, Mme B A, représentée par la SELARL Axio avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne méconnaît pas l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration et du paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respecté ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision accordant un délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Claude Carrier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les n°2300126 et 2303852, introduites par Mme A, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Mme A, ressortissante géorgienne, est entrée en France avec son époux le 1er octobre 2018. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui rejetée le 14 février 2019 par le directeur général de l'Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA), rejet dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2019. Par un arrêté du 27 mai 2019, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré. Le 5 septembre 2022, Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite de refus de titre de séjour : 3. Le préfet de la Moselle ayant pris un arrêté, le 17 mai 2023, se substituant à la décision implicite par laquelle il a refusé d'admettre Mme A au séjour, cette décision implicite a disparu de l'ordonnancement juridique. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision. En ce qui concerne le refus de titre de séjour du 17 mai 2023 : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. En l'espèce, la requérante se prévaut de son entrée sur le territoire français en 2018 et de l'état de santé de son époux. Elle fait également valoir qu'elle dispose de deux promesses d'embauche du 15 mars 2023, pour effectuer des travaux de ménage chez un particulier ainsi que des tâches d'aide et assistance aux personnes âgées et handicapées. Toutefois, les dispositions précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 27 mai 2019, et se maintient depuis en situation irrégulière. En outre, si le mari de Mme A nécessite une prise en charge médicale, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié de traitements pour sa pathologie en Géorgie. Enfin, si Mme A fait état de deux promesses d'embauche, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de justifier d'une particulière insertion dans la société française. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être accueilli. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ; 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". Aux termes de l'article 51 de la même Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 8. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, le ressortissant étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement en litige fait suite au rejet de la demande de titre que Mme A avait présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la requérante ne précise pas en quoi elle aurait été empêchée, dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour dont elle avait saisi le préfet de la Moselle, de porter utilement à la connaissance de celui-ci les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant l'adoption de l'obligation de quitter le territoire français attaquée. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendue doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 11. Il résulte des dispositions précitées qu'une obligation de quitter le territoire français qui trouve son fondement légal dans le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit pas faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 4, le refus de titre de séjour opposé à la requérante est suffisamment motivé. Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 12. En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 6, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". 14. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger n'a présenté aucune demande tendant à ce que ce délai soit prolongé pour tenir compte des particularités éventuelles de sa situation. En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, ni même des écritures de Mme A qu'elle aurait présenté une demande en ce sens. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que la décision serait insuffisamment motivée. 15. En second lieu, si la requérante soutient qu'en raison de sa situation personnelle, les services préfectoraux auraient pu estimer que la préparation de son départ nécessitait un délai plus long, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de la requérante en limitant à trente jours le délai de départ volontaire accordé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 18. La requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'OFPRA. Elle ne peut utilement se prévaloir des risques courus par son époux. En tout état de cause, elle n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir que ce dernier ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent pas être accueillis. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 19. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 20. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet a ainsi fait apparaître dans sa décision les éléments permettant d'estimer, au regard des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme A pouvait faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 21. En second lieu, compte tenu notamment de la durée de présence de la requérante sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du 17 mai 2023 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction des requêtes de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 24. Il n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requêtes présentées sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2300126. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2300126 et la requête n° 2303852 de Mme A sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Thomas Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le conseiller, premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier, Nos 2300126
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6710 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300126_20231010
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2300126_20231010
Données disponibles
- Texte intégral