TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300126_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. C A B, représenté par Me Prisque Navin, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral n°2022/159 du 23 novembre 2022 qui lui a refusé un renouvellement de titre de séjour mention " parent d'enfant français ", l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de départ volontaire de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle et à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de légalité externe sur la compétence de l'auteur de l'acte administratif ;
- il a été pris en méconnaissance du droit du requérant à être entendu au regard des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation familiale ;
- il méconnaît les dispositions combinées des articles L. 423-7 et L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- il est entaché d'une erreur manifeste de fait ;
- la décision prononçant l'interdiction de retour est entachée d'une insuffisance de motivation dans sa rédaction ;
- la décision prononçant l'interdiction de retour est entachée d'une erreur de légalité externe sur la compétence de l'auteur de l'acte administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2300127 du 23 février 2023 du Tribunal administratif de la Guadeloupe ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 3 juillet 2023, en vertu de l'article R. 613-1 du code de justice administrative la clôture de l'instruction a été fixée au 4 août 2023.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gouès.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant de nationalité haïtienne, est né le 15 novembre 1991. Il est entré illégalement sur le territoire national en septembre 2003 selon ses dires. Il a obtenu des titres de séjour mention vie privée et familiale valable du 2 août 2016 au 1er août 2017 et du 2 août 2017 au 1er août 2018 ainsi qu'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour valable du 26 novembre 2019 au 25 février 2020. Le 11 septembre 2020, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 23 novembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a pris à son encontre un refus de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. A B est arrivé sur le territoire national en septembre 2003, à l'âge de douze ans. Il a alors été recueilli en 2004 par un ressortissant de nationalité française, qui l'a adopté le 7 décembre 2012 par un jugement du tribunal d'instance de Pointe à Pitre. Son père adoptif est décédé le 20 avril 2016 et avait rédigé le 19 octobre 2010 une attestation d'hébergement à son nom attestant l'héberger depuis février 2004. Pour établir la continuité de sa vie sur le territoire national, il produit au débat des factures, des bons de commandes et des relevés de comptes de de la société d'intérêt collectif agricole à laquelle il adhère du 22 mars 2013, 16 mai 2014, 5 juin 2014, 24 juin 2015, un courrier de convocation à un rendez-vous au bureau des étrangers de la sous-préfecture en date du 25 novembre 2015, un certificat de contrôle médical du médecin de l'Office français pour l'immigration et l'intégration (OFII) du 26 février 2016 ainsi que diverses factures et attestation de la Caisse générale d'assurance de sécurité sociale de la Guadeloupe entre 2013 et 2020. Il verse également des courriers de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du 5 décembre 2016, du 5 février 2018, du 15 juin 2018, des courriers de la Région Guadeloupe du 4 mai 2015, du 27 avril 2017, des factures d'électricité du 8 septembre 2017, 27 juin 2018, 20 août 2019 ainsi qu'une attestation du maire de la commune de Saint-Louis de Marie-Galante attestant que M. A B réside sur le territoire de sa commune. Il produit également son avis d'imposition sur les revenus pour les années 2010 à 2014, 2016, 2018, 2020 à 2021, son avis d'impôt pour la taxe foncière 2022, ainsi que son billet de sortie, son certificat de présence, la notice d'information au condamné sur les conditions de retrait du crédit de réduction de peine après sa libération, son certificat destiné à Pôle emploi du 12 septembre 2020 du Centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Il verse en outre plusieurs attestations de témoins attestant de sa présence sur le territoire national depuis 2003. De plus, il produit, pour établir son insertion professionnelle, des bulletins de paye du mois de mai 2017 à juin 2022, des contrats de travail, des avenants, les documents d'usage de fin de contrat, des attestations de paiement de congés payés et un bilan de compétences professionnelles délivré par l'OFII le 13 avril 2016, son attestation ministérielle de dispense de formation linguistique en langue française du même jour ainsi que son attestation de la session d'information sur la vie en France - module 2 - délivré le 19 avril 2016. Il verse également des courriers de Pôle Emploi de 2016 ainsi qu'une attestation de fin de formation pour le permis d'exploitation d'une exploitation agricole du 25 mars 2015. De plus, il est le père de quatre enfants mineurs nés en 2006, 2009, 2015 et 2019. Les deux aînés sont de nationalité française, le premier par déclaration et l'autre par filiation. Il n'est pas contesté que l'ensemble des enfants sont nés et scolarisés sur le territoire national. Toutefois, il n'établit pas qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants conformément à l'article 371-2 du code civil.
4. Ainsi et en dépit de sa condamnation à 3 ans de prison ferme en 2019 pour des faits de proxénétisme, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, notamment à l'existence de liens personnels et familiaux forts en France et aux efforts d'insertion accomplis au sein de la société française, et en l'absence de signalement portant sur des faits récents, le préfet, en refusant de délivrer à M. A B le titre de séjour qu'il sollicitait, au motif que son comportement constituait une menace à l'ordre public, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est fondé. Il y a donc lieu d'annuler l'arrêté préfectoral n°2022/159 du 23 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A B un titre de séjour vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. A B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté préfectoral n°2022/159 du 23 novembre 2022 du préfet de la Guadeloupe à l'encontre de M. A B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A B un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
M. Lubrani, conseiller,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président rapporteur,
Signé
S. GOUÈS
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A. LUBRANI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLEAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA10519 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300126_20231219
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300126_20231219