TA59juge unique (5)juge unique (5)Citée 10×
TA59 · juge unique (5) — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2300127_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B... A..., demande au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de remise de dette portant sur un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 2 054 euros pour la période d’août 2020 à juin 2021. Elle soutient que l’indu mis à sa charge est infondé dès lors que le bailleur a directement perçu l’aide au logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Féménia, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A... a bénéficié de l’aide personnalisée au logement, en considération notamment de sa situation de célibat. La déclaration de situation du 28 juin 2021 a révélé que l’intéressée vivait maritalement depuis le 1er aout 2020. La CAF a alors actualisé son droit à l’aide personnalisée au logement en tenant compte des ressources de son conjoint. La régularisation du dossier a entrainé un trop perçu de 2 054 euros d’aide personnalisée au logement pour la période comprise entre août 2020 et juin 2021, notifié par une décision du 31 décembre 2021. Par une décision de la directrice de la CAF du Nord en date du 25 novembre 2022, dont la requérante demande l’annulation, sa demande de remise gracieuse de dette a été rejetée. Aux termes de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies (...) ». Aux termes de l’article R. 824-1 de ce code : « Dans le secteur locatif, lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l'impayé de dépense de logement, comprenant le loyer et, le cas échéant, les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. Lorsque l'aide personnelle au logement est versée entre les mains du bailleur, l'impayé est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer et des charges. (…). » Selon l’article R. 824-5 de ce code, « L'organisme payeur se saisit de toute situation d'impayé définie à l'article R. 824-1 dont il a connaissance ». 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l’instruction que Mme A..., pour l’aide personnalisée au logement versée au titre de la période comprise entre le 1er août 2020 et le 30 juin 2021, n’a pas déclaré à la caisse d’allocations familiales du Nord sa situation maritale. Mme A... fait valoir qu’elle n’est pas redevable de l’indu en litige dans la mesure où l’aide au logement a été directement versée à son bailleur. Toutefois, alors que la requérante ne conteste pas cette situation maritale, il résulte de l’instruction et en particulier du contrat de bail produit par l’intéressée, que si l’aide au logement a été effectivement versée au bailleur, ce dernier l’a retranchée du montant de son loyer à charge. Dans ces conditions, Mme A... ne critique pas utilement le bien-fondé de l’indu en litige dont le remboursement lui a été réclamé. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander la remise de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la caisse d’allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé J. Féménia La greffière, Signé M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 24 juillet 2025
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2300127_20250724
Données disponibles
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