TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300129_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme A de Jesus B, représentée par Me Zoleko Tsane, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de conserver son emploi ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Il fait valoir, d'une part, qu'un récépissé valable jusqu'au 4 juillet 2023 a été délivré à l'intéressée par voie postale et, d'autre part, qu'une carte de séjour temporaire valable du 5 janvier 2023 au 4 janvier 2024 est disponible à la préfecture des Alpes-Maritimes et que Mme B est invitée à s'y présenter pour la retirer. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, Mme B indique se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête et maintenir celles relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A de Jesus B, ressortissante capverdienne née le 14 septembre 1985, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, Mme B indique se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A de Jesus B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300129_20230120
Données disponibles
- Texte intégral