TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300127_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de M. A C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante algérienne née le 18 juin 1968, est entrée en France, selon ses déclarations, en mars 2017. Par un arrêté du 12 mai 2021, la préfète de la Meuse a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité de conjointe de français, au motif qu'elle ne justifiait pas de la réalité la vie commune du couple, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté notifié le 6 juillet 2021, la préfète de la Meuse a pris à l'égard de Mme D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours, prolongée pour une période supplémentaire de 20 jours par un nouvel arrêté notifié le 18 août 2021. Estimant que l'intéressée s'était soustraite à la mesure d'éloignement, la préfète de la Meuse a, par un arrêté du 2 janvier 2023, refusé d'admettre au séjour Mme D, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de 15 jours. Mme D demande l'annulation de cet arrêté en tant seulement qu'il porte refus d'admission au séjour, l'oblige à quitter le territoire français sans délai et l'assigne à résidence. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, (), statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative au sein de la section III " dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence " : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. () Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire () ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative qu'il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et d'interdiction de retour dont il pourrait être saisi. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus d'admission au séjour. Ainsi, il n'y a lieu de statuer que sur les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation des décisions du 2 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et l'assignant à résidence pour une durée de 15 jours. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en tant que ces dernières se rapportent à la décision de refus de séjour, doivent être réservées jusqu'en fin d'instance devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nancy. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la Meuse le même jour, la préfète de la Meuse a donné délégation à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'acte donnant délégation de signature au signataire d'une décision administrative soit mentionné dans ladite décision, M. E, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Dès lors que l'arrêté du 2 janvier 2023 ne subordonne pas la délégation consentie à M. E à une absence ou un empêchement du délégant, la requérante ne peut utilement soutenir que l'empêchement de la préfète n'est pas établi et que la décision attaquée aurait dû mentionner que celle-ci était absente ou empêchée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions comprises dans cet arrêté manque en fait, tant au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration que de celles de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ont, au demeurant, été transposées dans l'ordre interne et ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l'encontre d'un acte administratif individuel. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de refuser de prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour et assignation à résidence. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 8. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l'encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi, à l'interdiction de retour sur le territoire français ou à l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D ait sollicité un titre de séjour après le rejet, le 12 mai 2021, de sa demande de titre. Elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour exciper de l'illégalité du refus d'admission au séjour. 10. En sixième lieu, si Mme D se prévaut de ses attaches familiales et amicales en France ainsi que de ses efforts d'intégration, elle n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, il ressort de ses propres écritures qu'elle n'a plus de lien avec son ancien conjoint, de nationalité française. Dans ces conditions, elle n'établit pas avoir en France des liens d'une intensité et d'une ancienneté particulières. Elle n'est ainsi pas fondée, que ce soit par la voie de l'exception d'illégalité du refus d'admission au séjour au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ou par la voie d'action au regard de ces seules stipulations, à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit être annulée. 11. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour ou en prenant une obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Meuse a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. 12. En dernier lieu, Mme D ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 à l'encontre d'une décision de refus de délai d'un départ volontaire dès lors cette directive a été transposée en droit interne. En outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci expose expressément les raisons pour lesquelles Mme D ne bénéficie d'aucun délai de départ volontaire au regard des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète n'aurait pas exercé l'étendue de sa compétence doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en tant qu'elles s'y rapportent, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui s'y rapportent, sont réservées jusqu'en fin d'instance pour être jugées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nancy. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Lévi-Cyferman et à la préfète de la Meuse. Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er février 2023. Le magistrat désigné, O. Di C Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300127
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300127_20230201
Données disponibles
- Texte intégral