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TA54 · Chambre 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300127_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 janvier 2023 par lesquelles la préfète de la Meuse a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l'a assignée à résidence pour une durée de quinze jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision refusant de l'admettre au séjour : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE ; en particulier en ce qui concerne l'interdiction de retour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation, ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et le principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations et d'être assistée par un avocat ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Le préfet de la Meuse a présenté un mémoire en défense le 16 mars 2023 postérieurement à la clôture. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Par un jugement n°2300127 du 1er février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a statué sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 2 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et l'assignant à résidence pour une durée de 15 jours. Mme B été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marti, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 18 juin 1968, est entrée en France, selon ses déclarations, en mars 2017. Par un arrêté du 12 mai 2021, la préfète de la Meuse a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité de conjointe de français, au motif qu'elle ne justifiait pas de la réalité la vie commune du couple, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté notifié le 6 juillet 2021, la préfète de la Meuse a pris à l'égard de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, prolongée pour une période supplémentaire de vingt jours par un nouvel arrêté notifié le 18 août 2021. La préfète de la Meuse a, par un nouvel arrêté du 2 janvier 2023, notifié le 10 janvier 2023, refusé d'admettre au séjour Mme B, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quinze jours. Mme B demande l'annulation de cet arrêté en tant seulement qu'il porte refus d'admission au séjour, l'oblige à quitter le territoire français sans délai et l'assigne à résidence. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n°2300127 du 1er février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a statué sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 2 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et l'assignant à résidence pour une durée de quinze jours. Par suite, le présent jugement a uniquement pour objet de statuer sur les conclusions présentées par Mme B à l'encontre de la décision refusant de l'admettre au séjour ainsi que sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la Meuse le même jour, la préfète de la Meuse a donné délégation à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'acte donnant délégation de signature au signataire d'une décision administrative soit mentionné dans ladite décision, M. C, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Dès lors que l'arrêté du 2 janvier 2023 ne subordonne pas la délégation consentie à M. C à une absence ou un empêchement du délégant, la requérante ne peut utilement soutenir que l'empêchement de la préfète n'est pas établi et que la décision attaquée aurait dû mentionner que celle-ci était absente ou empêchée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 2. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions comprises dans cet arrêté manque en fait, tant au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration que de celles de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ont, au demeurant, été transposées dans l'ordre interne et ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l'encontre d'un acte administratif individuel. 3. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 5. D'une part, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui a été prise en réponse à une demande formulée par le requérant. D'autre part, il résulte des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de séjour ou d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni au demeurant à l'encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Si Mme B se prévaut de ses attaches familiales et amicales en France ainsi que de ses efforts d'intégration, elle n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, il ressort de ses propres écritures qu'elle n'a plus de lien avec son ancien conjoint de nationalité française. Dans ces conditions, elle n'établit pas avoir en France des liens d'une intensité et d'une ancienneté particulières et n'est pas fondée à soutenir que préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " Si Mme B soutient que la préfète a méconnu ces dispositions, la requérante ne verse aucun élément au débat permettant de démontrer qu'elle justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces dispositions n'ont pas été méconnues. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Meuse. Délibéré après l'audience publique du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Marti président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le président-rapporteur, D. Marti L'assesseur le plus ancien, F. Durand Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300127
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300127_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel