TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300127_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2217067 enregistrée le 28 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire ivoirien contre un titre français.
Par une ordonnance du 9 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Grenoble qui l'a enregistrée le 9 janvier 2023 sous le n° 2300127.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 janvier 2023 et 20 avril 2023 M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire délivré par les autorités de Côte d'Ivoire contre un titre français et la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa deuxième demande d'échange de permis de conduire délivré par les autorités de Côte d'Ivoire contre un titre français.
Il soutient que :
- il a besoin d'un permis de conduire pour continuer de travailler et pour sa vie familiale ; qu'il a fait un recours gracieux le 2 août 2022 ;
- il a dû fuir son pays et ayant perdu tous ses papiers dont le permis de conduire original il a obtenu des documents d'authentification et un duplicata du permis de conduire ivoirien obtenu en 2015 ; en conséquence le refus d'échange fondé sur le motif de falsification n'est pas exact.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023 et un mémoire en réponse enregistré le 5 mai 2023, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 27 décembre 2021 une demande d'échange de son permis de conduire délivré par les autorités de Côte d'Ivoire le 7 décembre 2015 contre un permis de conduire français. Par décision du 7 juillet 2022 le préfet de Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif que le permis de conduire original qu'il a déposé lors de sa demande est falsifié. M. B a déposé une nouvelle demande d'échange le 17 juillet 2022 qui a été rejetée par l'administration le 23 novembre 2022 au motif que le refus opposé le 7 juillet 2022 a un caractère définitif qui ne peut se contester que par les voies et délais de recours mentionnés sur ladite décision.
2. Selon l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, (). ". L'arrêté du Ministre de l'intérieur en date du 12 janvier 2012, prévoit à l'article 7 : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire.() ".
3. En l'espèce le permis de conduire ivoirien présenté par le requérant a fait l'objet d'un rapport simplifié de l'examen par le service spécialisé de la police nationale, daté du 4 juillet 2022 puis d'un rapport détaillé d'examen technique daté du 18 janvier 2023. L'examen du titre présenté conclut que le fond d'impression et les mentions pré imprimées du permis à échanger sont conformes mais qu'en revanche ce permis ivoirien " présente les caractéristiques d'une falsification par modifications des données de personnalisation ". Trois points techniques de modification sont expliqués et documentés graphiquement dans le rapport détaillé sans être contestés utilement en réplique par le requérant.
4. M. B fait valoir qu'il ne s'agit pas du permis de conduire original délivré en 2015 puisqu'il avait perdu ses papiers lors de sa fuite de son pays mais d'un duplicata expliquant les différences avec le permis original. Toutefois le titre de conduite ivorien qu'il a produit à l'administration pour l'échange se présente comme un permis de conduire original avec la date de délivrance en 2015 et sans aucune mention de " duplicata ".
5. Si le requérant fait valoir qu'il a besoin d'un permis de conduire pour continuer de travailler et pour sa vie familiale, ces circonstances sont sans influence sur la légalité des décisions contestées prises en application des dispositions réglementaires précitées au point 2.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 7 juillet 2022 et du 23 novembre 2022 prises par le préfet de Loire-Atlantique concernant la demande d'échange de permis de conduire ivoirien de M. B contre un permis de conduire français, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Lu en audience publique le 29 janvier 2024.
La magistrate désignée,
D. ALe greffier,
P. Buguellou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2300127_20240129
Données disponibles
- Texte intégral