TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2217067_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, la SCI les Jasmins s'oppose à la contrainte émise le 17 novembre 2022 par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise portant sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 970 euros relatif à la période du 1er octobre au 30 novembre 2018 et à la contrainte émise le 21 novembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis portant sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 670 euros relatif à la période du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2019. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Au vu de l'état du dossier, la SCI les Jasmins a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par un courrier en date du 21 novembre 2023 dont elle a accusé réception le 25 novembre 2023. Le délai d'un mois imparti à l'intéressée pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, la SCI les Jasmins est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI les Jamins. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI les Jamins et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires Copie sera adressée aux caisses d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 25 janvier 2024, La vice-présidente, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2217067_20240125