CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01957_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel la préfète de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2300127 du 1er février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a renvoyé les conclusions relatives au refus de titre de séjour à une formation collégiale et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme B, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est rédigé de manière stéréotypée ; Sur l'arrêté contesté : - il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il a été pris sans que soit respectée la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée en n'examinant pas s'il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire d'un mois ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissant marocaine, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 25 mars 2017 munie d'un visa de court séjour. Le 9 septembre 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 avril 2021, la préfète de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 1er juillet 2021, la préfète de la Meuse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 2 janvier 2023, la préfète de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de quinze jours. Mme B fait appel du jugement du 1er février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a renvoyé les conclusions relatives au refus de titre de séjour à une formation collégiale et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par la requérante. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté du 2 janvier 2023 : 4. En premier lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 4, 5 et 8 de son jugement. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que la préfète de la Meuse n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour et d'une assignation à résidence et de fixer le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. 6. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. S'agissant particulièrement des décisions de retour, le droit d'être entendu implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier qu'une décision de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Mais il n'implique pas l'obligation, pour l'administration, de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 8. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 9. En l'espèce, si Mme B soutient qu'elle a été privée du droit d'être entendue, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été mise en mesure de présenter toutes les observations qu'elle estimait utiles dans le cadre de sa demande de titre de séjour et elle n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter d'autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. En outre, elle ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'elle aurait été empêchée de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, en conséquence, être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, l'autorité administrative ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 11. Mme B soutient que sa vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prononcée à son encontre. Elle se prévaut de la durée de sa présence en France, de ses démarches d'intégration et de liens qu'elle a créés. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que si Mme B vivait en France depuis près de six ans à la date de la décision attaquée, cette durée ne s'explique que par son maintien irrégulier après une première mesure d'éloignement qui n'a pas été exécutée. Malgré son investissement associatif, elle ne démontre pas avoir, en France, des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés. 12. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être évoqués et alors que les requérants ne font valoir aucun autre élément, Mme B n'établit pas que le préfet aurait, en refusant de l'admettre au séjour, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité, pour ce motif, du refus de titre de séjour, doit être écarté. 13. En sixième lieu, l'admission exceptionnelle au séjour, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constitue pas un cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Dans ces conditions et alors que Mme B n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions et que le préfet n'a pas examiné d'office la possibilité de prononcer une telle admission exceptionnelle, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Lévi-Cyferman. Copie en sera adressée à la préfète de la Meuse. Fait à Nancy, le 24 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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CAA5424 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01957_20231124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORCA_23NC01957_20231124
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