TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300131_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. A est convoqué le 17 janvier en vue de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, M. A persiste dans ses écritures. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2300072 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023, tenue en présence de Mme Garnier, greffière, Mme C a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Singh, représentant M. A, qui a repris et développé les termes de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. M. A, ressortissant malien né le 30 mai 2002, est arrivé en France en novembre 2018. Après avoir été confié provisoirement à l'aide sociale à l'enfance, il a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au 31 juillet 2021. Titulaire d'une bourse nationale d'études du second degré, il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle et poursuit actuellement ses études pour obtenir un baccalauréat professionnel avec une formation en alternance. Le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par la décision attaquée, va lui faire perdre le bénéfice du contrat d'embauche en apprentissage qui lui a proposé et compromettre la poursuite de ses études. Il justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence. 4. Si le préfet de police fait valoir en défense que M. A est convoqué le 17 janvier à la préfecture pour la remise d'un récépissé, cette circonstance ne prive pas d'objet la présente requête et ne fait pas disparaître la condition d'urgence dès lors qu'il n'est pas établi que le récépissé qui lui sera remis l'autorisera à travailler, alors qu'il doit bénéficier d'une telle autorisation pour poursuivre ses études. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A, qui fait preuve de sérieux dans ses études et obtient de bons résultats scolaires, est engagé dans la poursuite d'études professionnelles et doit passer le baccalauréat " technicien d'usinage " en juin 2023. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police l'empêche de poursuivre ses études et, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. A est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions qui sera versée à Me Singh en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. O R D O N N E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 3 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État lui versera une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Singh. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 16 janvier 2023 La juge des référés, M.-C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300131
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2300131_20230116
Données disponibles
- Texte intégral