TA108Tribunal Administratif de St Martin
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300144_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Proto, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à son encontre sa révocation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de procéder à sa réintégration dans les effectifs à la date d'effet de la sanction de révocation, dans un délai maximal de 3 mois, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que : - l'action disciplinaire était prescrite, - le principe " non bis in idem " a été méconnu ; - l'ancien article 30 de la loi n° 83-643 du 13 Juillet 1983, repris par les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique a été méconnu dès lors qu'il n'a pas été réintégré dans ses fonctions à la suite du retrait prononcé le 17 mars 2022 de la première décision de révocation du 28 novembre 2021, - le conseil de discipline n'a pas été saisi ; - l'administration aurait dû statuer définitivement sur sa situation dans un délai de 4 mois ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas réalisée ; - il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - la requête n° 2300143, enregistrée le 2 octobre 2023 par quelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mahé, juge des référés ; - les observations de Mme B, représentant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur d'histoire géographie, exerçait ses fonctions au lycée professionnel Daniella Jeffry à Saint Martin. Par un jugement du 19 novembre 2015, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits d'agression sexuelle imposés à une personne reconnue handicapée, placée sous tutelle, et l'a condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans. Il a également ordonné son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Basse-Terre le 6 décembre 2016 ainsi que la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 décembre 2017. Par un arrêté du 9 novembre 2021, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a prononcé, sur le fondement de l'article L. 911-5 du code de l'éducation, la radiation de M. A, qu'elle a ensuite retiré par une décision du 17 mars 2022. Par un arrêté du 2 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé la sanction disciplinaire de révocation à l'encontre du requérant en application des articles L.533-1 à L. 533-6 et L.532-1 du code général de la fonction publique. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". S'agissant de la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 4. Il résulte de l'instruction que la sanction de révocation infligée à M. A affecte directement sa situation et le prive des ressources que lui procurait son traitement. Toutefois, eu égard à la nature et la gravité des faits pour lesquels il a été définitivement condamné entrainant une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve et une inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, à la publicité qui leur a été donnée dans la presse locale sur l'île de Saint Martin et à son retentissement persistant ainsi qu'au risque pour le bon fonctionnement du service qu'est susceptible de provoquer la suspension de l'exécution de la décision attaquée, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué, que la demande de M. A tendant à la suspension de l'arrêté du 2 août 2023 doit être rejetée. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur ce fondement doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Basse Terre, le 19 octobre 2023. Le juge des référés Signé : N. MAH É La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. CETOL N°2300144
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2300144_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel