TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300144_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A B, représentée par la SCP Caron Amouel Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Géorgie comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, dans l'attente du réexamen de sa situation et de l'examen de sa situation médicale. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle souffre d'une pathologie nécessitant un traitement ainsi qu'un suivi médical et, qu'à ce titre, elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du présent litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, vice-président désigné, - et les observations de Me Pereira, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, en soutenant en outre que Mme B a sollicité en vain les services préfectoraux et qu'elle a été empêchée de déposer une demande de titre de séjour pour raisons médicales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 26 mai 1964, est entrée en France, selon ses déclarations, le 8 avril 2022. Le 22 avril 2022, elle a sollicité son admission au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 26 juillet 2022 par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 30 janvier 2023. Par un arrêté du 28 décembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L.412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer une carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 3. En premier lieu, si Mme B soutient qu'elle a tenté de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a échoué, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait sollicité en vain les services préfectoraux ou qu'elle ait été empêchée de faire valoir des éléments sur son état de santé afin de déposer une demande de titre de séjour sur ce fondement, alors qu'il ressort des écritures en défense, sans que cela soit contesté par la requérante, que deux rendez-vous en préfecture lui ont été attribués le 6 septembre 2022 et le 3 novembre 2022 et que sa demande n'a pu aboutir en raison du caractère incomplet de son dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B aurait été empêchée de déposer une demande de titre de séjour pour raisons médicales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme B n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que la pathologie dont elle est affectée ne pourrait faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine alors qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier et du compte d'hospitalisation du 12 décembre 2022 que Mme B était suivie médicalement en Géorgie. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en prenant l'arrêté attaqué. 5. En troisième lieu, Mme B veuve et mère d'un enfant majeur, ne réside sur le territoire français que depuis le 8 avril 2022. Par ailleurs, elle n'établit ni disposer en France d'attache particulière ni en être dépourvue en Géorgie où elle a vécu jusqu'à ses 58 ans. En outre, ainsi qu'il a été dit, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en prenant l'arrêté attaqué. 6. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Mme B se borne à soutenir qu'elle a été l'objet de persécutions et de menaces de la part de son beau-fils, ayant justifié son départ de son pays d'origine. Toutefois, Mme B n'établit pas qu'elle y serait exposée à des risques personnels pour sa sécurité en cas de retour, alors que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont d'ailleurs rejeté sa demande d'asile. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé S. Fortier La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2300144
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TA8015 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2300144_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel