TA313ème Chambre3ème ChambreCitée 6×
TA31 · 3ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2300149_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des lettres, enregistrées le 21 juin 2022 et le 7 octobre 2022, M. B A demande au tribunal administratif d'enjoindre à la commune de Toulouse de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°s 2000310, 2000475 du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision du 26 décembre 2019 du maire de la commune de Toulouse qui prononce sa radiation des cadres et a enjoint à la commune de Toulouse de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
Il soutient que les mesures prises par la commune de Toulouse ne permettent pas d'assurer l'exécution complète du jugement n°s 2000310, 2000475 du 27 janvier 2022.
La commune de Toulouse a présenté des observations le 30 août 2022 et le 7 novembre 2022.
Par une décision du 19 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif a procédé au classement administratif de la demande de M. A en application des dispositions de l'article R. 921-5 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, M. A conteste ce classement et demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution du jugement précité.
Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, la commune de Toulouse conclut au rejet de la demande de M. A.
Elle fait valoir qu'elle a entièrement exécuté le jugement n°s 2000310, 2000475 du 27 janvier 2022.
M. A a produit des pièces complémentaires le 27 avril 2023.
Par une ordonnance du 28 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
- les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Balg, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°s 2000310, 2000475 du 27 janvier 2022, le tribunal a annulé la décision du 26 décembre 2019 du maire de la commune de Toulouse portant radiation des cadres de M. A et a enjoint à la commune de Toulouse de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
3. Il résulte de l'instruction que, pour assurer l'exécution du jugement n°s 2000310, 2000475 du 27 janvier 2022, le maire de la commune de Toulouse a, par un arrêté du 28 juin 2022, procédé à la réintégration juridique de M. A dans les effectifs de sa commune à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 13 février 2020, veille de la date à laquelle il a été réintégré juridiquement par un arrêté du 13 mars 2020. La commune de Toulouse a ainsi exécuté l'injonction de réexamen de la situation de M. A fixée par le jugement du tribunal.
4. Si le requérant soutient que la commune de Toulouse aurait dû, au titre de l'exécution du jugement visé au point précédent, lui verser une somme correspondant au régime indemnitaire qu'il aurait dû percevoir entre le 1er janvier 2020 et le 13 février 2020, l'injonction de réexamen de sa situation fixée par ce jugement ne l'impliquait pas. Au demeurant, la commune de Toulouse ne pouvait pas faire droit à une telle demande, en l'absence de service fait.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'exécution du jugement n°s 2000310, 2000475 du 27 janvier 2022, qui a été entièrement exécuté à la date du présent jugement. Sa demande doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2300149_20240919
Données disponibles
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