TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300154_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par la SCP Clémang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, rapporteure, - et les observations de Me Clemang représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, est entré en France en juillet 2017. Par un arrêté du 29 juillet 2020, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le 6 janvier 2022, M. B a présenté une nouvelle demande de titre de séjour qui a été rejetée par une décision du 4 février 2022. Cette décision, ainsi que celle du 15 avril 2022 rejetant le recours gracieux de l'intéressé, ont été annulées par le tribunal de céans par un jugement n° 2201543 du 15 novembre 2022. La demande de titre de séjour de M. B a fait l'objet d'un nouvel examen à l'issue duquel le préfet de Saône-et-Loire a opposé au requérant un nouveau refus de titre de séjour par une décision du 24 novembre 2022 dont il est demandé l'annulation. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet de Saône-et-Loire, qui a examiné la nature de l'emploi occupé, la situation personnelle et familiale de M. B et apprécié si celui-ci pouvait être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, a procédé à un examen particulier de la demande d'admission exceptionnelle au séjour dont il a été saisi. 3. En second lieu, aux termes des stipulations du § 42 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié : " () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. () ". L'annexe IV à cet accord qui fixe la liste des métiers ouverts aux sénégalais mentionne notamment le métier d'" ajusteur mécanicien ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code. 4. Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, d'apprécier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, même pour un emploi correspondant à l'un des métiers figurant sur une liste de métiers pour lesquels n'est pas opposable la situation de l'emploi, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. En effet, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. En l'espèce, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B au motif que l'emploi de mécanicien qu'il occupe au sein de l'entreprise Zak Auto ne figure pas dans la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais et que le requérant, père de trois enfants résidant au Sénégal, est entré en France en juillet 2017, ne dispose d'aucune attache sur le territoire français et ne justifie ainsi d'aucun motif exceptionnel ou de considération humanitaire de nature à justifier son admission au séjour. Le préfet a également relevé que le métier de mécanicien ne figurait pas parmi la liste des métiers prévue par l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. 6. D'une part, M. B soutient qu'en estimant qu'il occupe un emploi de mécanicien, et non d'ajusteur mécanicien, qui figure dans la liste des métiers annexée à l'accord franco-sénégalais, le préfet de Saône-et-Loire, a entaché sa décision d'une erreur de fait. Toutefois, le contrat de travail conclu avec la SARL Châlon pièces auto indique que l'intéressé occupe l'emploi de mécanicien/électricien automobile et le requérant ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir que l'emploi qu'il occupe correspondrait à celui d'ajusteur mécanicien. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2017, est bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 9 novembre 2020 pour un emploi de mécanicien. Si le requérant soutient qu'il est parfaitement intégré, qu'il parle un français courant et que son employeur serait confronté à des difficultés de recrutement, il ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France alors que ses enfants résident au Sénégal. S'il justifie de son intégration en France, notamment par son investissement auprès de l'association " Tous solidaires pour l'Autisme " cette seule circonstance n'est pas suffisante pour considérer que son admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2022 du préfet de Saône-et-Loire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, N. ZEUDMI SAHRAOUI Le président, Ph. NICOLET La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2300154_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel