TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300163_20230216
- Date
- 16 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme C F A, représentée par Me Pialou, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à ce que le tribunal ait statué au principal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- elle est entachée d'un vice de compétence ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier et viole les disposition des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale, viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Guyane à qui la requête a été communiquée n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2300162.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme E, greffère :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Pialou, pour Mme A, qui rappelle le parcours de la requérante en Guyane et sa volonté d'intégration par les études et l'engagement associatif.
- Le préfet n'étant pas représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée le 15 février 2023 à 10h20, à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
5. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1997, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2016. Mme A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
6. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France, de son statut d'étudiante à l'université de Guyane, où elle est inscrite en master 2 civilisations, cultures, sociétés, ainsi que d'éléments d'intégration sociale.
7. Toutefois, compte tenu de la délégation accordée à Mme D, de la motivation suffisante de l'arrêté en toutes ses décisions, du fait que la requérante est célibataire, sans enfant et ne se prévaut d'aucune attache familiale en Guyane, de la circonstance que s'il est indéniable que Mme A, actuellement en Master II s'est investie dans ses études et peut se prévaloir d'engagements associatifs, les éléments relatifs à la vie privée que Mme A soutient avoir en France, essentiellement axés autour de sa vie d'étudiante, ne permettent pas de caractériser une intégration aboutie, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause. Dès lors et sans qu'il soit besoin pour le juge des référés de se prononcer sur l'urgence, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au titre de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 février 2023.
Le juge des référés,
signé
L. B
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURG
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300163_20230216
Données disponibles
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