TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300167_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 5 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'assurer l'exécution, dans le délai de trente jours et sous astreinte de 300 euros par semaine de retard, du jugement n° 2102467 du 23 novembre 2021 en tant qu'il a enjoint au préfet de l'Essonne de statuer à nouveau, dans le délai de deux mois suivant sa notification, sur la demande de l'intéressée tendant à la délivrance d'une carte de résident permanent. Elle soutient que la préfecture ne l'a pas contactée et qu'aucune mesure d'exécution n'a été prise. Par ordonnance n° EXE2102467 du 6 janvier 2023, la présidente du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La demande a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a produit aucune observation. Vu : - le jugement n° 2102467 du 23 novembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement en date du 23 novembre 2021, le tribunal a annulé la décision du préfet de l'Essonne du 9 juin 2020 en tant qu'elle rejette implicitement la demande de délivrance d'une carte de résident permanent à Mme B et a enjoint au préfet de statuer à nouveau, dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement, sur la demande de l'intéressée. L'exécution de ce jugement comportait ainsi nécessairement l'obligation pour le préfet de statuer à nouveau sur la demande de délivrance d'une carte de résident permanent de Mme B. 3. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet ait à nouveau statué sur cette demande. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de se prononcer sur la situation de Mme B dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai susvisé. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de se prononcer sur la situation de Mme B au regard de la demande dont il était saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Une astreinte de 40 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans les délais indiqués à l'article 1er. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2300167_20230703