TA779ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA77 · 9ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2102467_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 mars 2021, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales maintenues à sa charge au titre des années 2013 et 2014. Elle soutient que : - elle ne peut pas produire de justificatifs concernant l'activité de sa société, l'accès aux locaux commerciaux ayant été interdit consécutivement à une décision du juge ; l'activité de sa société " n'apporte à rien en réalité, pas aux chiffres [qui lui ont été] réclamés " ; - elle a réalisé la vente de deux biens immobiliers en 2011 et en décembre 2012 qui permettent de justifier des sommes relevées par l'administration fiscale au titre de l'année 2013 ; - elle a déposé tardivement sa déclaration de revenus au titre de l'année 2014 en raison de difficultés administratives personnelles liées à son divorce. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiées (SAS) Divine, dont Mme A est la gérante et associée à 49 % des parts sociales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er juin 2012 au 31 décembre 2013, à l'issue de laquelle l'administration fiscale, qui a considéré qu'elle s'était placée en situation d'opposition à contrôle fiscal, a procédé à la reconstitution des recettes au titre de l'exercice clos en 2013. Elle a, par ailleurs, engagé un examen de la situation fiscale personnelle de Mme A au titre des années 2013 et 2014. Par une proposition de rectification du 11 juillet 2016, l'administration fiscale a notifié à Mme A des rectifications au titre de l'année 2013, d'une part, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée (ROI), selon la procédure de taxation d'office, d'autre part, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers (RCM), sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, résultant de revenus considérés comme distribués par la société Divine, selon la procédure de rectification contradictoire et, enfin, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), selon la procédure de taxation d'office, au titre de l'année 2014, résultant de crédits bancaires constatés sur ses comptes. Mme A a contesté le bien-fondé des impositions auxquelles elle a été assujettie par une réclamation du 30 novembre 2016. Par une décision du 11 janvier 2021, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles la requérante a été assujettie au titre de l'année 2013. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales maintenues à sa charge au titre des années 2013 et 2014. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition au titre de l'année 2014 : 2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; / () ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. () ". 3. Mme A, qui invoque ses difficultés administratives personnelles, et notamment son divorce, qui l'aurait empêché de déposer dans les délais sa déclaration de revenu de l'année 2014, doit être regardée comme contestant la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office. Il est constant que Mme A n'a pas déposé, dans le délai légal qui expirait le 9 juin 2015, sa déclaration de revenus de l'année 2014, ni dans le délai de trente jours après la réception non contestée d'une mise en demeure le 11 septembre 2015. Les circonstances invoquées par Mme A et tirées de ce qu'elle a divorcé en 2014, qu'elle a rencontré des difficultés pour accéder à la déclaration de revenu en ligne, que le numéro fiscal pour l'imposition commune avec son époux n'était plus valable, sans possibilité de solliciter de l'aide auprès du service des impôts, sur place ou par téléphone, ne permettent pas de la regarder comme ayant été dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations déclaratives, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait effectué une quelconque démarche en vue d'accéder à la déclaration avant la date légale de dépôt, en dépit des difficultés administratives ou personnelles qu'elle aurait rencontrées. A cet égard, le seul courrier du 25 avril 2016 de son avocat sollicitant la bienveillance de l'administration fiscale en raison de sa dépression, ne permet pas de regarder ce retard comme étant imputable à des circonstances indépendantes de sa volonté et l'ayant placé dans l'impossibilité absolue de satisfaire à ses obligations. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait irrégulièrement mis en œuvre la procédure de taxation d'office à son encontre. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige au titre de l'année 2013 : S'agissant des revenus distribués : 4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / () ". 5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a relevé que Mme A, qui est gérante et associée à hauteur de 49 % des parts sociales de la SAS Divine, les deux autres associés étant ses deux fils, et qu'elle était la seule responsable de la marche commerciale et technique de l'entreprise, ne pouvait qu'être regardée comme ayant la maitrise de l'affaire et, à ce titre, comme ayant effectivement appréhendé les bénéfices désinvestis imposés dans la catégorie des revenus distribués en application des dispositions précitées du 2 de l'article 109 du code général des impôts. En se bornant à soutenir qu'" [elle] conteste à la décision citant par l'activité de Divine réclamé par l'administratif fiscale car l'activité de Divine n'apporte à rien en réalité, pas aux chiffres que vous m'avez réclamés ", et qu'elle n'a plus accès à son commerce à la suite d'une décision judiciaire, Mme A ne conteste pas utilement les rehaussements opérés dans la catégorie des revenus distribués, pour un montant s'élevant en dernier lieu à la somme de 12 207 euros consécutivement au rejet partiel de sa réclamation préalable. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a imposé la somme en litige dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées au point 4. S'agissant des revenus d'origine indéterminés au titre de l'année 2013 : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (). / [La charge de la preuve] incombe également au contribuable (), comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ". Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". 7. Il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté des discordances entre ses revenus déclarés et les montants crédités sur les comptes bancaires de Mme A, l'administration fiscale lui a adressé, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande d'éclaircissements sur l'origine et la nature de ces sommes. En l'absence de toute réponse, l'administration a ensuite procédé, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à la taxation d'office, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, de divers crédits bancaires au titre de l'année 2013. Mme A, qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxée d'office, supporte donc, pour ces impositions, la charge de la preuve de l'absence de bien-fondé ou du caractère exagéré des impositions mises à sa charge, en application des articles L. 192 et L. 193 précités du livre des procédures fiscales. 8. En second lieu, à supposer que Mme A ait entendu contester la qualification de revenus d'origine indéterminée retenue par l'administration fiscale, lorsqu'elle indique qu'elle produit à l'appui de sa requête " les justificatifs de ventes de deux biens immobiliers réalisées en décembre 2011 et décembre 2012 ", les pièces qu'elle produit soit un relevé de la caisse des dépôts et consignations portant sur un virement d'un montant de 62 000 euros, daté du 27 décembre 2012, qui n'est qu'un virement de compte à compte et qui ne permet pas de déterminer l'origine et la nature de cette somme, et un décompte notarial relatif à une vente réalisée à son profit et à celui de son époux pour un montant de 509 496,98 euros, établi le 13 décembre 2011 et ne comportant aucune autre précision, sont insuffisantes à remettre en cause l'imposition des sommes litigieuses dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2013, alors que la charge de la preuve lui incombe. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales maintenues à sa charge au titre des années 2013 et 2014 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2102467
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2102467_20240620
Données disponibles
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