TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2102467_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, M. et Mme A représentés par Me Fiat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Vaulnaveys-le-Haut a refusé la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel, ensemble la décision tacite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vaulnaveys-le-Haut de délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2021, la commune de Vaulnaveys-le-Haut, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que les requérants lui versent la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 27 décembre 2022 et 24 janvier 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, la commune de Vaulnaveys-le-Haut demande au tribunal de donner acte du désistement des requérants et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement des conclusions présentées par la commune de Vaulnaveys-le-Haut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Vaulnaveys-le-Haut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A et à la commune de Vaulnaveys-le-Haut. Fait à Grenoble le 14 février 2023. Le président du tribunal, J-P. Wyss La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102467
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TA3814 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2102467_20230214
Données disponibles
- Texte intégral