TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300170_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 14 janvier 2022, le président de la communauté de communes du Haut-Béarn demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation de désigner un expert à l'effet de constater les désordres affectant un immeuble situé 24 rue Palassou, parcelle cadastrée section AK n°678, à Oloron Sainte Marie (64400), propriété de la SCI Linima, gérée par Madame A E. Le président de la communauté de communes du Haut-Béarn soutient que, compte tenu de son état de vétusté, le bâtiment présente un danger grave et immédiat pour les occupants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : " 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ". 2. Aux termes de l'article L. 511-9 de ce même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation " 3. Le président de la communauté de communes du Haut-Béarn demande au juge des référés d'ordonner une expertise aux fins d'examiner l'immeuble ci-dessus désigné, au motif que celui-ci présente un danger pour la sécurité des occupants. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'observations de la police municipale du 22 décembre 2022, des photographies produites aux débats et du signalement effectué par un des locataires, qu'outre son insalubrité, l'immeuble concerné présente un état de délabrement important caractérisé par des désordres affectant les murs, les plafonds et les garde-corps. Compte tenu de la nature de ces désordres susceptibles d'entrainer la chute de matériaux ou un effondrement partiel, l'immeuble présente un danger grave et imminent pour ses occupants et les tiers. Il s'ensuit que la demande entre dans le champ d'application des dispositions précitées et apparait utile. Il y a lieu en conséquence de procéder à la désignation d'un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E: Article 1er : Monsieur C D (05.59.32.85.48 - freneau.xavier@wanadoo.fr), est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes : - dans les 24 heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux et examiner l'immeuble situé sur les parcelles section AK 678 ; - donner son avis sur l'état de l'immeuble et sur la gravité du péril qu'il représente pour la sécurité publique ; - le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le constat aura lieu en présence du président de la communauté de communes du Haut-Béarn. Article 5 : L'expert avertira le président de la communauté de communes du Haut-Béarn par tous moyens utiles des jours et heures de la visite du bâtiment prévue à l'article 1er. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au président de la communauté de communes du Haut-Béarn. Avec son accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la communauté de communes du Haut-Béarn et à Monsieur C D, expert. Fait à Pau, le 23 janvier 2023 Le juge des référés, Signé, V.QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Pyrénées Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme ; Le greffier, Signé, M. B N°2300170
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300170_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel