TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 12×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2300170_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 juillet 2023, le juge des référés a, sur les requêtes n° 2300170 et n° 2300172 de la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Saban (SELARL Philippe Petit & Associés), prescrit une expertise, confiée à M. B... A..., expert, aux fins de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la toiture terrasse du bâtiment « La Lanterne » du centre dramatique national « La Comédie » et sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la charpente du centre dramatique national « La Comédie ». Par une ordonnance du 4 janvier 2024, le juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 27 juillet 2023 à la société Eiffage, à l’entreprise individuelle BET Nicolas Ingénieries et à la société Allianz Iard. Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la présidente du tribunal a désigné la société Ginger CEBTP en qualité de sapiteur. Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la présidente du tribunal a accordé à M. B... A... une allocation provisionnelle de 7 258,99 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise. Par une ordonnance du 23 juin 2025, la présidente du tribunal a accordé à la société Ginger CEBTP une allocation provisionnelle de 8 106 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise. Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la présidente du tribunal a accordé à M. B... A... une allocation provisionnelle de 9 148,69 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise. Par un courrier, enregistré le 18 décembre 2025, M. B... A..., expert, demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise à la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Soprema. La demande a été régulièrement communiquée aux parties, qui n’ont pas présenté d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ». Par une ordonnance n° 2300170-2300172 du 27 juillet 2023, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Saint-Etienne prescrit une expertise, confiée à M. B... A..., expert, aux fins de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la toiture terrasse du bâtiment « La Lanterne » du centre dramatique national « La Comédie » et sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la charpente du centre dramatique national « La Comédie ». L’expert demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 27 juillet 2023 à la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Soprema. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension présentée par l’expert. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2300170-2300172 du 27 juillet 2023 sont étendues à la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Soprema Entreprises, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l’invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Etienne, aux sociétés Super, Maes Sud, Silt, Bureau Veritas, SMABTP, Mutuelle des architectes français, QBE European Services Limited, Bureau Veritas Construction, Soprema Entreprises, Sud Est Minage, Batiserf Ingénierie, L’Auxiliaire, Ar-Co, MJ Synergie – Mandataires judiciaires, Eiffage, Allianz Iard, à l’entreprise individuel BET Nicolas Ingénieries, à la société Ginger CEBTP et à l’expert. Fait à Lyon, le 4 février 2026. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (12)Citées par cette décision (1)
Citations
12 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6423 janvier 2023
DTA_2300170_20230123TA5925 janvier 2023
DTA_2300170_20230125TA10616 février 2023
DTA_2300172_20230216TA671 mars 2023
DTA_2300170_20230301Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 février 2026
- Citations reçues
- 12 décision(s)
Référence
ORTA_2300170_20260204
Données disponibles
- Texte intégral