TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300170_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme D A B, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Angola comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - le préfet a estimé à tort qu'il était en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français suite au rejet de sa demande d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.724-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du présent litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, vice-président désigné, - et les observations de Me Chartrelle, représentant Mme A B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, en soutenant en outre que sa fille C a droit au maintien sur le territoire français jusqu'à la notification régulière de la décision de rejet de sa demande d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante angolaise née le 8 août 1976, est entrée en France le 20 juin 2019 munie d'un visa court séjour délivré le 19 octobre 2018 par le consulat du Portugal. Le 11 juillet 2019, elle a sollicité son admission au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 28 janvier 2022 par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 31 octobre 2022. Par un arrêté du 2 janvier 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Angola comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux cite les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et mentionne les circonstances de fait relatives à la situation personnelle et familiale E A B, en faisant notamment état de la présence de ses quatre enfants sur le territoire français. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet la Somme, qui a pris sa décision après avoir examiné la situation personnelle et familiale E A B, s'est estimé lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est entrée sur le territoire français le 20 juin 2019, accompagnée de ses quatre enfants, dont deux sont désormais majeurs. Si la requérante fait valoir que sa fille majeure a droit au maintien sur le territoire français jusqu'à la notification régulière de la décision de rejet de sa demande d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence à ses côtés soit indispensable, tandis que l'ainé de ses enfants fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que ses enfants mineurs poursuivent leur scolarité et accompagnent leur mère dans leur pays d'origine, où Mme A B ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A B serait exposée à des risques en cas de retour en Angola en raison de ses opinions politiques et celles de son conjoint, alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée. Dans ces conditions, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de son article L. 435-1, alors qu'au demeurant, l'autorité administrative n'a, contrairement à ce qui est soutenu, pas examiné ces fondements de délivrance de titre de séjour. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une circonstance s'oppose à ce que les enfants mineurs E Mme A B l'accompagnent dans son pays d'origine, où il n'est pas démontré que leur scolarité ne puisse se poursuivre normalement. Dès lors, Mme A B n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Somme aurait méconnu les stipulations précitées. 9. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A B, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, n'apporte aucune pièce de nature à démontrer la réalité des craintes auxquelles elle soutient être exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision, par laquelle le préfet a fixé l'Angola comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête E A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé S. Fortier La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2300170
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Chronologie de l'affaire
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TA8015 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300170_20231115
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2300170_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel