TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300170_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, Mme E C, représentée par Me Marcilly, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 080 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022 et capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire, et pour la première fois le 9 novembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il résulte de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date de l'accident, que tout agent victime d'un accident imputable au service a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés par ledit accident et de l'article 3 de l'arrêté du 3 mars 2022 précité prévoit que " les frais et honoraires médicaux résultant de l'accident sont pris en charge par l'administration " ; - le 14 avril 2022, et dans le cadre du traitement des pathologies causées par l'accident de service, elle a bénéficié d'un traitement par thermocoagulation pour traiter les douleurs chroniques qui a donné à l'établissement d'une facture le 15 avril 2022 dont il résulte qu'une somme de 400 euros est restée à la charge de l'exposante ; - par une ordonnance du 4 mars 2022, le docteur B lui a prescrit des séances de kinésithérapie à réaliser après le traitement par thermocoagulation ; pour ce faire, elle s'est adressée au service de kinésithérapie de l'hôpital privé Arnault Tzanck de Mougins auquel elle a dû verser une somme de 80 euros pour des droits d'inscription à l'école du dos, selon facture acquittée le 9 mai 2022 ; - le docteur D A, chirurgien orthopédiste, a réalisé le 13 juillet 2022 une arthroscopie de l'épaule droite, acte a été prescrit dans les suites de l'accident de de trajet du 18 octobre 2021 et qui a donné à un dépassement d'honoraires à hauteur de 450 euros, outre 150 euros pour l'anesthésiste ; une facture a été émise par l'hôpital privé Arnault Tzanck le 13 juillet 2022 d'un montant de 600 euros à titre de dépassement d'honoraires que la requérante a dû régler. La procédure a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, adjointe administrative principale de 2ème classe, affectée au sein de la circonscription de sécurité publique de Cannes au commissariat de police de Cannes, a été victime le 18 octobre 2021 d'une chute sur la voie publique en sortant de son travail. Par un arrêté du 3 mars 2022, cet accident a été reconnu imputable au service. Par courrier reçu le 9 novembre 2022, elle a sollicité le versement d'une somme de 1 080 euros relative à des frais médicaux liés à son accident de service. Sur les conclusions formulées au titre de l'article R.541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. 3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er mars 2022, date d'effet de son abrogation : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article/ Le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Aux termes de l'article L.822-24 du code général de la fonction publique applicable depuis le 1er mars 2022 : " Le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ". 4. Il résulte des pièces du dossier que Mme C a supporté la charge de frais médicaux justifiés par les conséquences de l'accident de service dont elle a été victime le 18 octobre 2021, pour un montant total de 1 080 euros qui doivent, en conséquence être pris en charge par son administration. Dès lors, la créance invoquée à ce titre par Mme C à l'égard de l'Etat est non sérieusement contestable et par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à lui payer une provision d'un montant de 1 080 euros. 5. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ". Aux termes de l'article 1343-2 du même code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". 6. En vertu de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal doivent courir, sur la somme de 1 080 euros retenue ci-dessus, à compter du 9 novembre 2022, date de réception par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, de la réclamation préalable, pour être eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code, à la date du 9 novembre 2023, date à laquelle il en était échu une année entière, puis à chaque échéance annuelle ultérieure. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il dé termine, au titre des frais exposé s et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à payer à Mme C une indemnité provisionnelle de 1 080 euros. Article 2 : La somme mentionnée à l'article 1er portera intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022. Les intérêts échus à la date du 9 novembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Mme C, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Nice, le 4 septembre 2023. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2300170
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Chronologie de l'affaire
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TA064 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300170_20230904
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2300170_20230904
Données disponibles
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