CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00697_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2300170 du 1er février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A, représenté par Me Dogan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 1er avril 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 décembre 2022. Le 24 janvier 2023, il a été interpellé par les services de police pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de la Meuse a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne a assigné M. A à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 1er février 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. M. A se prévaut de la présence en France de son épouse situation régulière et de leur enfant. Il fait valoir qu'il subvient aux besoins de sa famille, qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'un visa en l'absence de ressources de son épouse qui ne travaille pas et qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Turquie en raison de son engagement politique. Il est constant que le requérant s'est marié en Turquie le 13 août 2018 avec une ressortissante turque titulaire en France d'une carte de résident valable du 20 août 2015 au 19 août 2025 et que de cette relation est né le 2 janvier 2022 en France un enfant. Toutefois, la présence de M. A sur le territoire français, qui, à la date de l'arrêté contesté, ne datait que de moins de deux ans, résulte uniquement du temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile puis au fait qu'après le rejet de sa demande d'asile, il s'est maintenu sur le territoire national sans entreprendre de démarches afin de régulariser sa situation administrative. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le 8 novembre 2022, M. A a été interpellé pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et le 24 janvier 2023, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire. Si l'intéressé fait valoir à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ que le parquet n'a pas estimé nécessaire d'engager des poursuites à son encontre et qu'il n'a ainsi fait l'objet d'aucune condamnation ou poursuite pour ces mises en cause et s'il a soutenu devant la première juge que le premier véhicule ne lui appartenait pas et qu'il est titulaire d'un permis de conduire turc, il n'a produit aucun élément permettant de justifier ses dires, alors que les faits qui lui sont reprochés sont récents et de nature à mettre en danger la vie d'autrui. De plus, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement M. A de son épouse et de leur enfant dès lors qu'elle ne préjuge pas des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour résider à leurs côtés en France, de manière régulière. Enfin, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, ni la réalité de ses allégations selon lesquelles il ne pourrait obtenir un visa auprès des autorités compétentes du fait de la situation financière de son épouse. Au demeurant, il ne conteste pas les motifs retenus par la première juge selon lesquels rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie, son épouse étant également une ressortissante turque. Dans ces conditions, le préfet de la Meuse ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Meuse et au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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CAA5427 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00697_20230427
Données disponibles
- Texte intégral