CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01907_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2300170 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme C, représentée par Me Chemmam, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il n'est pas fait une exacte appréciation de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France ; - en ne l'informant pas du caractère incomplet de son dossier, le préfet a méconnu l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de M. E, auteur de l'arrêté attaqué, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 du jugement, aucune disposition n'imposant que l'arrêté de délégation de signature dont bénéficie M. E " figure au service du greffe du tribunal de céans ", alors que cet arrêté, outre qu'il est régulièrement publié, a été produit par le préfet au dossier de première instance. 3. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué, l'arrêté mentionnant effectivement, contrairement à ce que soutient la requérante, la durée alléguée de sa présence en France ainsi que la situation de sa mère, Mme B F épouse C. La circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas la présence de ses grands-parents et de ses oncles et tantes est sans incidence sur la régularité formelle de sa motivation. 4. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué, la requérante ne critiquant pas utilement le bien-fondé de ces motifs. 5. Enfin, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme C soutient qu'elle est entrée en France via l'Espagne, le 2 mars 2018, sans toutefois l'établir, en compagnie de sa mère, Mme F épouse C. Elle fait valoir qu'elle a rejoint ainsi ses grands-parents et quatre de ses oncles et tantes, qui sont de nationalité française, à l'exception de sa grand-mère qui serait titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, le titre produit par la requérante étant néanmoins expiré depuis le 3 décembre 2012. Elle soutient avoir été hébergée d'abord auprès de ses grands-parents puis auprès de sa " tante ", étant précisé qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A C épouse G, signataire de l'attestation d'hébergement, serait, en réalité, sa sœur. En tout état de cause, il est constant que sa mère se maintient en France en situation irrégulière et a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à Me Chemmam. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 octobre 2023
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CAA134 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01907_20231004
Données disponibles
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