TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2300174_20230224
- Date
- 24 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, Mme A C, représentée par Me Masclaux, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 29 août 2022 prise à son encontre, portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour pour une durée de deux ans et renvoi vers son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps que le tribunal statue au principal sur la demande d'annulation de l'arrêté litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'urgence est caractérisée ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause à savoir l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire, du refus de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire des erreurs de fait, la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'erreur manifeste d'appréciation, s'agissant du refus de départ volontaire, l'erreur de fait, la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation, s'agissant de l'interdiction de retour, l'erreur de fait, la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'erreur manifeste d'appréciation, s'agissant enfin de la décision fixant le pays de renvoi l'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet à qui la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 18 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300070. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mercier greffière d'audience, - le rapport de M. B, - les observations de Me Masclaux, pour Mme C, qui a repris la substance de ses conclusions écrites et a précisé, notamment, que la requérante a été interpellée alors qu'elle avait demandé un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2023 à 9 heures 48, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Mme C, ressortissante haïtienne née en 1974, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2016. Elle a été déboutée de l'asile mais s'est cependant maintenue sur le territoire. Interpellée sans titre sur la voie publique, elle a fait l'objet d'un arrêté du 29 août 2022 pris à son encontre par le préfet, portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour pour une durée de deux ans et renvoi vers son pays d'origine. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 4. Mme C se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de sur le territoire de son fils né en 2011, scolarisé depuis 2018 et de la circonstance qu'elle n'aurait plus d'attaches à Haïti, ses parents étant décédés. 5. En premier lieu, dans les circonstances de l'affaire et quand bien même la requérante a été interpellée alors qu'elle était dans l'attente d'un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, compte tenu de la délégation accordée à Mme D, de la motivation suffisante de l'arrêté en toutes ses décisions, de ce que les erreurs de fait invoquées ne présentent pas un caractère déterminant, du fait que Mme C n'est entrée sur le territoire français qu'à l'âge de 42 ans et n'établit aucune intégration particulière dans la société française, de la circonstance que les éléments relatifs à la vie privée et familiale que Mme C soutient avoir en France sont en l'espèce insuffisants, du fait enfin que si son fils est scolarisé en France depuis quatre ans, rien ne s'oppose à ce que cet enfant accompagne sa mère dans leur pays d'origine commun, aucun des moyens soutenus, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté en toutes ses décisions, et ce y compris celle fixant le pays de destination, faute d'éléments sur les risques personnellement encourus en cas de retour. 6. Dès lors, sans qu'il soit besoin pour le juge de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de Mme C demandant la suspension de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination ne peuvent qu'être rejetées. 7. En second lieu, la décision de refus de délai de départ volontaire ne produit par elle-même aucun effet tant que la requérante n'a pas été éloignée. Elle ne préjudicie pas de manière grave et immédiate à sa situation. Il en va de même de l'interdiction de retour, qui pouvant être abrogée à tout moment sur demande de l'étranger résidant hors de France et ne produisant par elle-même aucun effet tant que celui-ci n'a pas été éloigné, ne préjudicie pas de manière grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s'apprécie concrètement, n'est donc pas remplie en ce qui concerne ces deux décisions. 8. Dès lors, la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et de versement des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 février 2023. Le juge des référés, Signé L. B La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2300174_20230224
Données disponibles
- Texte intégral